TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105536_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, la SCI Ethanais, représentée par la SELAS Agis Avocats, demande au tribunal d'annuler la décision non datée par laquelle le maire de la commune de Pérouges a contesté la déclaration d'achèvement des travaux de la SCI Ethanais et l'a mis en demeure de remédier aux anomalies constatées en effectuant les travaux de mise en conformité par rapport au permis de construire ainsi que la décision du 10 mars 2021 du maire de la commune de Pérouges et la décision implicite de rejet de recours gracieux formé le 15 mai 2021. Elle soutient que : - la décision attaquée notifiée le 12 janvier 2021 est intervenue au-delà du délai de trois mois prévu à l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme ; - elle fait suite à une visite de récolement qui s'est tenue le 7 janvier 2020 sans qu'elle en soit informée en méconnaissance de l'article R. 462-8 du code de l'urbanisme ; - les mentions prescrites par l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; - les espaces verts en bordure de parcelle vont prochainement être implantés ; - aucune disposition du plan local d'urbanisme ou du permis de construire n'impose de clôturer les zones d'espaces verts ; - l'implantation du portail qui suit les recommandations du maire formulées lors d'une visite de chantier sera modifiée si nécessaire ; - il n'est pas établi que l'espace situé derrière le bâtiment et qualifié d' " aire de lavage " nécessite une autorisation d'urbanisme ; - le projet qui concerne la réalisation de trois box dont l'un sera vendu et l'autre sera loué tout en conservant une destination artisanale est compatible avec la zone UX et respecte le permis de construire délivré. Par ordonnance du 1er mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2022. Des pièces ont été demandées à la SCI Ethanais par un courrier du 26 septembre 2022 afin de compléter l'instruction, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces ont été enregistrées le 27 septembre 2022 et ont été communiquées à la commune de Pérouges qui a produit des observations par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022. Par une lettre du 8 novembre 2022, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 10 mars 2021, qui ne constitue pas une décision faisant grief. La SCI Ethanais a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public, enregistrées le 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 octobre 2018, le maire de la commune de Pérouges a délivré à M. B un permis de construire afin d'édifier un bâtiment à usage artisanal formé de trois box d'une surface de plancher de 676 m2 sur les parcelles cadastrées section ZC n°64 et n°65 situées chemin du coulis. Par un arrêté du 8 février 2020, ce permis a été transféré à la SCI Ethanais. Le 9 octobre 2020, elle a déposé en mairie une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ainsi autorisés. Par décision non datée, notifiée le 12 janvier 2021 et rappelée le 10 mars 2021, le maire de la commune de Pérouges a contesté cette déclaration et l'a mise en demeure de mettre les travaux en conformité avec le permis de construire, sur plusieurs points. La SCI Ethanais demande au tribunal d'annuler ces décisions ainsi que la décision implicite de rejet de recours gracieux. Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 10 mars 2021 : 2. Par un courriel en date du 10 mars 2021 adressé notamment à la société de M. B ainsi qu'à l'avocat de la société requérante, le maire de la commune de Pérouges, après avoir mentionné l'objet du permis de construire délivré le 12 octobre 2018, les contraintes liées à l'accès routier à la zone artisanale et l'évolution du projet, a rappelé que la société Ethanais devait se mettre en conformité avec le permis de construire délivré conformément aux termes de la contestation de la déclaration d'achèvement des travaux en litige. Compte tenu de son objet, ce courriel revêt un caractère purement confirmatif et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de contestation de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux et de mise en demeure : 3. L'article L. 462-1 du code de l'urbanisme dispose : " A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. ". Aux termes de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ". Aux termes de l'article R. 462-6 du même code : " A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7 ". Aux termes de l'article R. 462-8 du code de l'urbanisme : " Préalablement à tout récolement, l'autorité compétente en informe le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable. Le récolement porte sur la conformité des travaux aux seules dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 ". L'article R. 462-9 du même code dispose : " Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée () ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de l'autorisation d'urbanisme, l'autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l'a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée. 5. En premier lieu, le 9 octobre 2020, la SCI Ethanais a déposé en mairie la déclaration prévue à l'article L. 462-1 cité précédemment du code de l'urbanisme, attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux de construction. Il est constant que les travaux litigieux ne rentrent dans aucun des cas listés à l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme pour lesquels le récolement est obligatoire. Il s'ensuit que le délai maximal dont disposait le maire de la commune de Pérouges pour contester la conformité des travaux au permis de construire délivré le 12 octobre 2018 et mettre la société requérante en demeure de se conformer au permis était, en application des dispositions citées au point précédent, de trois mois. Passé le délai de trois mois à compter du 9 octobre 2020, la commune de Pérouges ne pouvait plus contester la conformité des travaux. En l'espèce, la décision attaquée, qui n'est pas datée, n'a été notifiée à la société requérante que le 12 janvier 2021, soit après l'expiration de ce délai. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue tardivement, en dehors du délai de trois mois prévu à l'article R. 462-6 précité et à en demander l'annulation pour ce motif. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision attaquée, qu'à la suite de la notification au maire de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux, l'adjoint au maire de la commune, un conseiller municipal et un agent technique de la commune ont procédé à un récolement des travaux le 7 janvier 2021. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la SCI Ethanais ait été préalablement informée de ce récolement, à l'issue duquel aucun procès-verbal n'a été dressé, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 462-8 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la société requérante, qui a ainsi été privée d'une garantie, est fondée à soutenir que la décision attaquée a été édictée au terme d'une procédure irrégulière. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de la décision en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée du maire de la commune de Pérouges portant contestation de la déclaration d'achèvement des travaux de la SCI Ethanais et mise en demeure de se mettre en conformité avec le permis de construire délivré doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par la société requérante. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de Pérouges portant contestation de la déclaration d'achèvement des travaux de la SCI Ethanais et mise en demeure de se mettre en conformité avec le permis de construire délivré, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Ethanais est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Ethanais et à la commune de Pérouges. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2105536_20221129
Données disponibles
- Texte intégral