TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105541_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er novembre 2021 et 15 mars 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Morbihan a rejeté ses demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes correspondant aux années 2017 et 2018 et d'enjoindre à l'administration de réexaminer ses demandes dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Morbihan a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2018 et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement des intérêts moratoires à compter du 1er octobre 2021 sur les sommes à lui rembourser ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de l'administration de prendre en compte, dans un premier temps, la taxe sur la valeur ajoutée déductible figurant sur les factures établies par son fournisseur Nutréa lui a causé un préjudice ; - les dispositions de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors que les déclarations en cause sont des déclarations initiales produites à la suite de la réception d'une mise en demeure ; les dates prises en compte pour l'application de cet article sont les dates de dépôt des déclarations ultérieures et celle de l'omission et non les années au titre desquelles la déclaration a été faite ; l'article 208 de l'annexe II ne prévoit pas que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée s'opère au titre de l'année de livraison ou de paiement des dépenses ; - le point de départ du délai dans lequel il pouvait former une réclamation au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible des années 2017 et 2018 doit être fixé au 10 août 2021 date de la décision modifiant rétroactivement l'assiette de son imposition, qui constitue un évènement au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; l'administration ne peut donc lui opposer le délai de deux ans, prévu à l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts ; - l'application rétroactive de l'article 52 de la loi n° 2020-1721 n'a pas de fondement légal et le contraint à devoir déposer une demande de remboursement ; une telle rétroactivité ne peut pas être instaurée par une note interne aux services fiscaux ; il est par suite fondé à demander que les déclarations CA12 des années 2017 et 2018 comportent de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, même si celle-ci doit être reversée à France-Galop ; - l'administration n'a appliqué que partiellement les nouvelles dispositions, celles-ci prévoyant que l'absence d'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux gains de course est sans incidence sur les droits à déduction des personnes qui les perçoivent lorsqu'elles sont, par ailleurs, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2022 et 13 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée et au rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les crédits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été remboursés à M. B le 12 septembre 2023. Les parties ont été informées, le 14 septembre 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sur les sommes à rembourser à M. B, à défaut de litige né et actuel relatif à ce versement avec le comptable public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerce à titre individuel une activité d'entraîneur et de prise en pension de chevaux de courses, a fait l'objet en 2020 d'une vérification de comptabilité. L'administration, estimant qu'il aurait dû être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période correspondant aux années 2017 à 2019 sur ses gains de course, lui a adressé des mises en demeure de souscrire des déclarations de chiffre d'affaires CA12. L'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des gains de course ayant été supprimé par l'article 52 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le service a abandonné les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée en précisant que les nouvelles dispositions ne faisaient pas obstacle à la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dès lors que M. B restait assujetti à cette taxe en raison des autres opérations réalisées dans le cadre de l'exercice de sa profession. L'intéressé a déposé, au cours du second semestre de l'année 2021, des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2017 à 2019 ainsi que des déclarations CA12 pour chacune de ces trois années. L'administration a refusé de faire droit à ses demandes de remboursement au titre des années 2017 et 2018, par une décision du 21 septembre 2021, que M. B a décidé de déférer au tribunal. Le dépôt d'une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée valant réclamation préalable, la contestation de la décision rendue par l'administration sur une telle demande relève du contentieux d'assiette. Par suite, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2017 et 2018 pour des montants respectifs de 751 euros et 1 508 euros. Sur la demande de remboursement : 2. Par une décision du 12 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a accordé à M. B le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée en litige, d'un montant total de 2 259 euros. Par suite, les conclusions de sa requête tendant au remboursement de cette somme sont désormais dépourvues d'objet. Sur la demande de versement d'intérêt moratoires : 3. Si le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, obtenu devant le juge de l'impôt, ouvre droit au versement d'intérêts moratoires en vertu des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, ces intérêts sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre " payés d'office en mêmes temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". 4. Il n'existe aucun litige né et actuel entre M. B et le comptable chargé de lui rembourser, en exécution de la décision du 12 septembre 2023, la somme de 2 259 euros et de lui verser les intérêts moratoires, légalement dus, sur cette somme. Dès lors, la demande de versement d'intérêts moratoires est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2017 et 2018 pour des montants respectifs de 751 euros et 1 508 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2105541_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel