TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105546_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, Mme B, représentée par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel la préfète de l'Aveyron a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de condamner l'Etat au versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteure, qui n'avait pas valablement reçu délégation de signature à l'effet de signer pareilles mesures ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions prescrivant l'émission collégiale de l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration, dont elle n'a pas eu connaissance ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre de séjour, elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, au 7 octobre 2022 à 12 h 00.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 19 décembre 1963 à Dakar (Sénégal), de nationalité sénégalaise, est entrée sur le territoire français le 14 décembre 2020 sous couvert d'un visa court séjour valable du 25 janvier 2020 au 24 janvier 2021. Elle a sollicité le 26 mai 2021 son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 17 août 2021, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis dans lequel il a estimé que le défaut de prise en charge de l'état de santé de Mme B pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pourrait bénéficier d'une prise en charge dans son pays d'origine. Par un arrêté du 20 août 2021, la préfète de l'Aveyron a refusé l'octroi du titre de séjour sollicité à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 23 mars 2022, Mme B a été définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
4. Par un arrêté du 11 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 15 juin 2021, la préfète de l'Aveyron a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'immigration et de la nationalité, à l'effet de signer tous les actes et arrêtés relevant des attributions de l'Etat en matière de droit des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. L'arrêté en litige vise l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait, par ailleurs, état de la demande d'admission au séjour en qualité d'" étranger malade " de Mme B, de ses conditions d'entrée et de séjour ainsi que des motifs justifiant, selon la préfète de l'Aveyron, le refus de titre de séjour sur ce fondement. L'arrêté indique ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, si Mme B soutient que l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 17 août 2021, par lequel ce dernier a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Sénégal et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine, entache d'un vice de procédure les décisions attaquées, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'autorité préfectorale de communiquer cet avis à la requérante. Au demeurant, la préfète de l'Aveyron a produit l'avis précité à l'instance. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Le premier alinéa de l'article R. 425-13 de ce code prévoit notamment que " Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ".
9. D'une part, l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 17 août 2021 sur la situation de Mme B, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins. Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Mme B n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause le caractère collégial de cet avis, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un titre de séjour est entachée à cet égard d'un vice de procédure.
10. D'autre part, il ressort du bordereau de transmission de l'avis du collège de médecins, communiqué par l'OFII à la préfète de l'Aveyron, ainsi que de l'avis du 17 août 2021, que le rapport médical relatif à l'état de santé de la requérante a été établi par le Dr , et que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège composé des docteurs . Par suite, le second moyen tiré du vice de procédure relatif à la composition du collège de médecins de l'OFII invoqué par Mme B doit être écarté.
11. En quatrième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
12. Pour refuser d'admettre Mme B au séjour, la préfète de l'Aveyron s'est fondée sur l'avis du 17 août 2021 évoqué ci-dessus, lequel indique que son état de santé, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d'un traitement adapté.
13. En l'espèce, pour contester l'appréciation portée sur son état de santé et sur l'accès effectif aux soins dans son pays d'origine par la préfète de l'Aveyron, Mme B, qui a levé le secret médical, se prévaut du certificat médical établi le 16 mars 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, par le docteur , médecin généraliste, indiquant qu'elle est suivie pour " deux pathologies qui dépendent d'une prise en charge en ALD et nécessitant une carte vitale ". Ce seul document n'est pas susceptible d'établir, par lui-même, que la requérante ne pourrait accéder à ce traitement au Sénégal. Par suite, en lui refusant le titre de séjour sollicité, la préfète de l'Aveyron n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. Ce moyen doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, la préfète de l'Aveyron n'a pas méconnu les dispositions précitées en obligeant Mme B à quitter le territoire français. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'inexacte application de ces dispositions doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale. Ce moyen doit être écarté.
18. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. Il résulte des motifs exposés au point 13 que Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'eu égard à son état de santé, seul élément dont elle se prévaut à l'appui de ce moyen, elle risquerait d'être soumise à des traitements inhumains ou dégradants résultant d'une absence de prise en charge médicale en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu'être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 août 2021 par lequel la préfète de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sa requête doit par suite être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par Mme B en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F B, au préfet de l'Aveyron et à Me Brel.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Quessette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
L'assesseur le plus ancien,
M. BERNOS
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2105546_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel