TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2105547_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions des 2 juin et 10 juin 2021 par lesquelles le directeur de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 2 juin 2021 et a supprimé ses allocations. Mme A soutient que : - son rendez-vous pour un entretien dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), prévu le 4 mai 2021, doit être regardé comme ayant été annulé dès lors qu'elle avait effectué un entretien avec sa conseillère Pôle Emploi ; - elle justifie donc d'une raison valable justifiant son absence à ce rendez-vous. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beyrend, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 juin 2021, confirmée par une décision du 10 juin suivant qui s'y est substituée, à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé, le directeur de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a radié Mme A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 2 juin 2021, et lui a supprimé le bénéfice de ses allocations. Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2021. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 juin 2021 : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° () sans motif légitime () c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5426-2 du code du travail : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, (). / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration () ". 4. Il résulte de l'instruction que si Mme A a effectué un entretien avec sa conseillère Pôle Emploi le 26 avril 2021, cette dernière l'avait informée, à l'occasion de cet entretien, qu'un nouveau rendez-vous était programmé avec une conseillère spécialisée dans la création d'entreprise, compte tenu de son projet professionnel consistant à devenir éleveuse de chats de race. Il résulte également de l'instruction que ce rendez-vous était programmé le 4 mai 2021 à 15 heures 20. Il est constant que Mme A n'a pas honoré ce rendez-vous. La circonstance selon laquelle Mme A avait eu un entretien le 26 avril 2021 avec sa conseillère Pôle Emploi ne saurait, au regard de ce qui précède, constituer un motif légitime pour justifier cette absence. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeait Mme Beyrend, magistrate désignée, assistée de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, Signé M. C Le greffier Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2105547
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2105547_20230202
Données disponibles
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