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TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2105547_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2021, notifiée le 28 juillet 2021, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté son recours administratif et maintenu à sa charge deux indus d'allocations de logement sociale (ALS) d'un montant de 1 724 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019 et d'un montant de 1 179 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Il soutient que :
- il pensait que les versements d'aide au logement qu'il a perçus en 2019 étaient une régularisation tardive des versements qu'il aurait dû percevoir au titre de l'année 2018 et ne les a dès lors pas contestés ;
- si le bail ne comporte que deux noms, dont le sien, ils étaient en réalité trois personnes vivant en colocation et se partageant le loyer de 1 200 euros à hauteur de 400 euros chacun ;
- en dépit de ses demandes répétées, son bailleur a toujours refusé d'inscrire cette troisième personne sur le bail ;
- les montants indiqués sur la décision contestée du 6 juillet 2021 sont différents de ceux mentionnés par les décisions de notification d'indu initiales des 24 novembre 2020 et 5 mars 2021 ;
- il n'a perçu que 390 euros d'aide au logement en 2020 et non 1 179 euros comme il est indiqué dans la notification d'indu du 5 mars 2021 ;
- il maintient avoir droit à l'aide au logement pour l'année 2018 mais reste disposé à rembourser la somme de 390 euros correspondant à la différence entre la somme totale des aides perçues (1 835 euros) et la somme qu'il aurait dû percevoir (1 445 euros).
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B du paiement de la somme de 200 euros au titre des articles R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, en vertu du principe de dégressivité des aides au logement, le requérant ne pouvait plus bénéficier d'un droit à l'ALS postérieurement à décembre 2018 dès lors qu'il était devenu l'unique titulaire du bail d'habitation à partir du 5 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié de l'allocation de logement solidaire (ALS) pour un logement qu'il occupait en colocation depuis le 3 janvier 2018. Suite à une télédéclaration du loyer par le bailleur en date du 24 novembre 2020, il a été confirmé que M. B était seul titulaire du bail de location depuis le 5 novembre 2018. Après régularisation de ses droits, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à M. B, par courriers en date du 16 décembre 2019 et du 5 mars 2021, deux indus d'ALS d'un montant de 1 724 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019 et d'un montant de 1 179 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Par décision du 8 juin 2021, notifiée le 28 juillet 2021, la CAF rejetait le recours préalable de M. B et maintenait les deux indus à sa charge. Par la présente, M. B demande l'annulation de la décision du 8 juin 2021.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2019 : " Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire. () Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er octobre. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants : -les plafonds de loyers ; () Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et de plafonds mensuels fixés par arrêté interministériel. Le montant de l'allocation diminue au-delà d'un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5. () ". Aux termes de l'article D. 831-1 du même code, dans sa rédaction applicable du 28 juin 2008 au 1er septembre 2019 : " L'allocation de logement est versée pendant une période de douze mois débutant au 1er janvier de chaque année. Elle est calculée sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente, ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article R. 831-23. "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer (). ". Aux termes de l'article D. 823-16 du même code : " Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule suivante : (). Le montant ainsi calculé est diminué lorsque le loyer principal dépasse un plafond de dégressivité. Il décroît proportionnellement au dépassement de ce plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un plafond de suppression. Le montant de ces plafonds est obtenu par l'application de coefficients multiplicateurs, fixés par arrêté en fonction de la zone géographique, au montant du plafond de loyer mentionné au 2°. Le plafond de dégressivité ne peut être inférieur à ce plafond de loyer multiplié par 2,5. () ". Aux termes de l'article R. 823-6 du même code, dans sa rédaction en vigueur entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2020 : " Les aides personnelles au logement sont calculées au 1er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-8, R. 822-11 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-12 et R. 823-13 ainsi que, le cas échéant, R.832-9. Elles sont calculées sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges. Elles sont versées soit pendant une période de douze mois débutant le 1er janvier, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 31 décembre suivant. Dans ce dernier cas, elles sont calculées et servies proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert. "
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. En premier lieu, pour contester la décision du 8 juin 2021 par laquelle la CAF maintient à sa charge deux indus d'ALS d'un montant global de 2 903 euros, M. B fait valoir qu'il n'a pas reçu d'aide au logement en 2018 en dépit de ses demandes répétées auprès de la caisse, et que les versements dont il a bénéficié en 2019 constituaient ce qui lui était dû pour l'année 2018. A l'appui de ses allégations, il soutient que le logement était occupé par trois locataires qui se partageaient le loyer à hauteur de 400 euros chacun, ce qui lui ouvrait le droit à bénéficier de l'ALS. Toutefois, il est constant que seuls deux noms figuraient au bail d'habitation sur la période de janvier 2018 à décembre 2018 et que M. B n'apporte au dossier aucune pièce susceptible d'établir la présence d'un troisième locataire ni même la preuve qu'il ait effectivement réglé son loyer à hauteur de 400 euros lorsqu'ils étaient trois colocataires. En tout état de cause, M. B ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance, à la supposer avérée, dès lors que les indus en litige portent sur des périodes postérieures au 5 novembre 2018, date à laquelle M. B s'est retrouvé seul locataire en charge du paiement intégral du loyer.
6. En deuxième lieu, M. B fait observer des contradictions quant au montant des indus en litige pour la période de janvier à décembre 2020 au cours de laquelle il n'aurait pas perçu 1 179 euros mais 390 euros. Cependant, il résulte de l'instruction que le montant initial des indus s'élève à 2 903 euros, dont le solde s'élève désormais à 1 835 euros. La différence de 1 068 euros entre ces montants correspond aux retenues mensuelles d'un montant de 87 euros effectuées pour les mois de juin à octobre 2020 et aux retenues intégrales effectuées sur les mois de novembre et décembre 2020. Dès lors, la CAF de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur dans le calcul du montant des indus en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au ministre en charge du logement.
Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le magistrat désigné
Alain D de Hureaux La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2105547_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel