TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105548_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 août 2021 et 25 janvier 2023, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la prescription relative à la desserte des équipements publics en matière d'eau potable contenue dans l'article 6 du certificat d'urbanisme du 10 mars 2021 délivré par le maire de Saint-Baldoph, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Baldoph de lui délivrer un certificat d'urbanisme ne mentionnant aucune obligation de production d'une servitude de passage ou d'autorisation des propriétaires pour le raccordement au réseau d'eau potable dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la prescription est entachée d'inexactitude matérielle des faits alors qu'une servitude de passage n'est pas nécessaire, en présence d'un chemin d'exploitation régi par l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- la qualification de réseaux d'eau potable et d'assainissement de réseaux privés est erronée alors qu'il s'agit, selon lui, d'ouvrages publics qui excèdent les besoins des constructions autorisées par le certificat d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 avril 2022, la commune de Saint-Baldoph, représentée par Me Ducroux, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. B le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l'illégalité de la prescription relative à la servitude de passage est inopérant, cette prescription ayant une visée purement informative en vue du stade futur de la demande de permis de construire ;
- la prescription ne fait pas grief au requérant ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de M. A B et de Me Durand pour la commune de Saint-Baldoph.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Le maire de Saint-Baldoph a délivré le 10 mars 2021 à M. A B un certificat d'urbanisme estimant réalisable l'opération projetée consistant en la réalisation de deux maisons individuelles sur les parcelles AK 039 et 0195. L'article 6 de ce certificat d'urbanisme indique que les parcelles d'assiette de son projet sont desservies par des réseaux privés d'eau potable et d'assainissement et qu'une servitude de passage avec autorisation de branchement de l'ensemble des propriétaires de ces réseaux sera à fournir. M. B conteste cette prescription et sollicite ainsi l'annulation partielle du certificat d'urbanisme en tant que l'article 6 indique que les parcelles d'assiette de son projet sont desservies par des réseaux privés d'eau potable et d'assainissement.
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ".
3. Si M. B estime que la prescription l'expose à un risque contentieux de la part de tiers, l'article 6 relatif à la desserte des équipements publics n'a, comme le fait d'ailleurs valoir la commune de Saint-Baldoph, qu'une visée informative afin de prévenir le pétitionnaire des modalités futures de l'examen d'une demande de permis de construire concernant les différents types de réseaux et leur gestionnaire. Alors que M. B bénéficie d'un certificat d'urbanisme opérationnel qui emporte la cristallisation des règles en vigueur à la date de délivrance du certificat et qui estime l'opération projetée réalisable au regard des règles de construction applicables, les mentions contenues dans l'article 6, relatives à la nature des réseaux d'eau potable et d'eaux usées, ne sont pas susceptibles de lui faire grief.
4. Par suite, M. B n'est pas recevable à demander l'annulation partielle de son certificat d'urbanisme en tant qu'il considère que les réseaux d'eaux potable et d'eaux usées relèvent de réseaux privés. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais d'instance :
5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Baldoph au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête M. A B est rejetée.Article 2 :M. A B versera à la commune de Saint-Baldoph une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Baldoph.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Portal, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2105548_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel