TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105550_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 et la décision du 3 mai 2021 par lesquels le maire de Fontenay le Fleury lui a infligé un blâme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay le Fleury le versement d'une somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que ces décisions sont entachées d'erreur de fait et d'erreur de qualification juridique dès lors que la plupart des faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Une mise en demeure a été adressée à la commune de Fontenay le Fleury le 19 octobre 2022. Par une ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2022 à 12h. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, la commune de Fontenay le Fleury, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire a été produit par M. A, enregistré le 1er décembre à 12h08 non communiqué car sous clôture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, président, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteur publique, - les observations de M. A, - et les observations de Me Alibert, substituant Me Kaczmarczyk. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté en qualité d'adjoint technique territorial de la commune de Fontenay le Fleury, titularisé à compter du 1er février 2009. Par un arrêté du 22 janvier 2021, le maire de la commune a prononcé un blâme à son encontre. M. A a formé un recours gracieux le 25 février 2021 que le maire a rejeté par décision du 3 mai suivant. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors en vigueur : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ". 3. Pour faire face à la crise sanitaire, la commune de Fontenay le Fleury a demandé à M. A d'une part de renforcer les équipes de ménage à l'école maternelle Pergaud de 7 h à 8 h et d'autre part de renforcer les équipes du restaurant Victor-Hugo. 4. S'agissant de la première mission de M. A, celui-ci estime que l'information de son arrivée n'avait pas été diffusée et que, par la suite, il n'était pas compétent et n'avait pas d'équipement professionnel pour accomplir correctement cette mission. Toutefois, il ressort de pièces du dossier, et notamment du rapport de la directrice de l'accueil à la population du 24 novembre 2020, que si la diffusion de l'information concernant son arrivée à l'école maternelle Pergaud n'a pas été effectuée à temps le premier jour, elle était passée dès le lendemain 10 novembre, et qu'à partir du 12 novembre, M. A avait reçu un vestiaire et un équipement de protection individuel. Par ailleurs, le maniement d'un aspirateur ou de tout autre ustensile de ménage ne nécessite aucune formation préalable. 5. S'agissant de la seconde mission, M. A soutient également qu'il ne disposait pas d'équipement nécessaire. Or, il ressort des pièces du dossier que cette mission consistait, non pas à intervenir dans la cuisine même, mais à vérifier que les enfants respectaient bien les distances de sécurité, ne nécessitant aucun équipement particulier. 6. Dès lors, la commune n'a pas entaché sa décision d'erreur de faits et la requête de M. A doit être rejetée. 7. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fontenay le Fleury tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Fontenay le Fleury. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu par mise à disposition du public au greffe le 27 janvier 2023 Le président - rapporteur, Signé C. BL'assesseur le plus ancien, Signé L. Vincent La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2105550_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel