TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105550_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, la société Vefimex doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de retrait de la décision d'autorisation d'activité partielle n° 077BFCT0100 pour 3 salariés sur la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision de retrait de la décision d'autorisation d'activité partielle n° 077BFCT0200 pour 2 salariés sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021. Elle soutient que : - concernant la décision n° 077BFCT0100, les effectifs déclarés à l'URSSAF, à savoir trois salariés sur la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 corroborent les effectifs enregistrés à l'URSSAF d'Ile-de-France ; - concernant la décision n° 077BFCT0200, d'une part les effectifs déclarés à l'URSSAF, à savoir deux salariés sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 sont exacts et prennent en compte le départ à la retraite d'un des trois salariés le 31 janvier 2021, d'autre part elle ignorait l'existence de délais impartis, l'interface de la plateforme étant complexe et aucun de ses interlocuteurs ne l'ayant averti de l'existence de ces délais. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car aucun moyen de droit n'est présenté à l'appui de cette requête et le requérant ne présente pas l'exposé des faits ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 janvier 2021, la société Vefimex a déposé une demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle, pour trois salariés et ce, pour la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020. Cette demande a été validée le 20 janvier 2021 par une décision n° 077BFCT0100. Le 9 mars 2021, la société Vefimex a effectué une seconde demande pour deux salariés, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021. Cette demande a été validée le 24 mars 2021. Par une décision du 12 avril 2021 le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (DRIEETS) a retiré la décision d'autorisation d'activité partielle n° 077BFCT0100. Par une décision du 27 avril 2021, le DRIEETS a retiré la décision d'autorisation d'activité partielle n° 077BFCT0200. La société Vefimex demande l'annulation de ces deux décisions de retrait. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité ". Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : / 1° La conjoncture économique ; / 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; / 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; / 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 5122-2 du même code : " L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle ". Aux termes de son article R. 5122-3 : " Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : / 1° En cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l'article R. 5122-1 ; / 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 8272-1 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines des aides publiques en matière d'emploi, de formation professionnelle et de culture à la personne ayant fait l'objet de cette verbalisation. / Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées. / L'autorité administrative peut également demander, eu égard aux critères mentionnés au premier alinéa, le remboursement de tout ou partie des aides publiques mentionnées au premier alinéa et perçues au cours des douze derniers mois précédant l'établissement du procès-verbal. / Un décret fixe la nature des aides concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution ou à leur remboursement. ". Et aux termes de l'article D. 8272-6 du même code : " Si l'autorité compétente décide de mettre en œuvre la sanction prévue à l'article L. 8272-1, elle informe l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. / A l'expiration du délai fixé, l'autorité compétente peut décider, au vu des observations éventuelles de l'entreprise, le remboursement de tout ou partie des aides publiques octroyées au cours des douze mois précédant l'établissement du procès-verbal de constatation de l'infraction, en fonction des critères mentionnés au premier alinéa de l'article L. 8272-1, compte tenu de sa situation économique, sociale et financière. Elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et en adresse copie au préfet. ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 243-6 I. du code de la sécurité sociale : " Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2 ". Aux termes de l'article L. 8221-5 3° du code du travail : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur () de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la société Vefimex a déposé une demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle, pour trois salariés, pour la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, et que cette demande a été renouvelée le 9 mars 2021, pour deux salariés, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021. 6. En premier lieu, si la société Vefimex conteste le motif de la tardiveté de sa première demande, en invoquant le fait qu'elle ignorait l'existence de délais impartis, que l'interface de la plateforme serait complexe et qu'aucun de ses interlocuteurs ne l'aurait averti de l'existence de ces délais, il est toutefois constant que la société requérante n'a pas présenté sa demande d'autorisation d'activité partielle avant le 1er juillet 2020, ou, au plus tard, dans les 30 jours suivant le placement de ses salariés en activité partielle. Dans ces conditions, et alors que les circonstances invoquées par la société Vefimex ne sont pas de nature à remettre en cause le déclenchement des délais prévus par les dispositions précitées des articles R. 5122-2 et R. 5122-3 du code du travail, le premier moyen de la société requérante ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, si la société Vefimex conteste également le motif, avancé dans la seconde décision contestée, tiré de l'emploi de salariés non déclarés à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), et si elle produit des certificats et un état récapitulatif, ces documents ont tous été établis par l'URSSAF le 11 juin 2021, soit postérieurement aux périodes pour lesquelles a été demandée l'autorisation d'activité partielle. En outre, la société requérante ne démontre pas avoir déclaré à l'URSSAF les salariés concernés par ses demandes d'autorisation d'activité partielle avant les périodes d'indemnisation litigieuses. Dans ces conditions, et alors au demeurant que l'autorisation d'activité partielle n° 077BFCT0200, accordée au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, constituait, au sens de l'article R. 5122-9 du code du travail, un renouvellement de l'autorisation d'activité partielle n° 077BFCT0100 accordée au titre de la période antérieure, laquelle avait fait l'objet d'une demande présentée tardivement, le moyen tiré de ce que le second motif, tenant au fait que les effectifs déclarés à l'URSSAF par la société Vefimex présentaient une incohérence avec les conditions d'éligibilité au dispositif d'activité partielle, serait infondé, doit en tout état de cause être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de la société Vefimex doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Vefimex est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Vefimex et au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, G. A Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2105550_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel