TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105552_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, Mme B C, représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2021 par lequel le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride, le cas échéant sous une astreinte ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa situation, le cas échéant sous une astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D A, - et les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui déclare être née à Mitrovica le 26 octobre 1987 et entrée en France le 3 mai 2004, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 janvier 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile le 26 novembre 2009. Par courrier du 23 décembre 2019, elle a sollicité la reconnaissance de la qualité d'apatride. Par une décision du 19 avril 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme C n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 3. En second lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente Convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. 4. La décision contestée est notamment motivée par les circonstances que la requérante, dont le père serait de nationalité kosovare et la mère ressortissante nord-macédonienne, n'apporte aucune preuve de son identité et de démarches faites auprès des autorités kosovares, serbes ou macédoniennes. Si Mme C fait valoir qu'elle dispose d'une attestation des autorités kosovares qui ne la reconnaissent pas comme l'une de leurs ressortissants, elle ne la verse pas dans les pièces du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une inexacte application des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Grün et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le président-rapporteur, S. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2105552_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel