TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105552_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juin 2021, le 8 mai 2022 et le 21 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre des armées du 21 mai 2021 rejetant son recours préalable administratif obligatoire formé le 14 décembre 2020 à l'encontre de la décision rejetant sa demande de reclassement au 6ème échelon des aumôniers militaires, à compter du 1er août 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de prononcer son reclassement au 6ème échelon du grade des aumôniers militaires. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation : il aurait dû accéder au 6ème échelon du grade des aumôniers militaires au 1er août 2019, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-711 du 4 juillet 2019, au vu de son ancienneté dans le grade d'aumônier militaire. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence de conclusions aux fins d'annulation à titre principal ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Par ordonnance du 16 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires ; - le décret n°2019-711 du 4 juillet 2019 modifiant le décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B s'est engagé comme aumônier militaire de culte catholique en 1996. Son contrat a été régulièrement renouvelé depuis. Par décision du 10 juin 2005, il a été reclassé dans l'appellation d'aumônier militaire, à compter du 16 mars 2005, au 4ème échelon. Depuis le 1er mai 2006, il perçoit la solde d'un aumônier militaire au 5ème échelon. Il a ensuite été nommé aux fonctions d'aumônier militaire de zone de défense auprès de l'officier général de zone de défense et de sécurité de Paris à compter du 1er septembre 2018, avec maintien de l'indice de solde correspondant à ce 5ème échelon, par décision ministérielle du 18 avril 2018. Le 8 décembre 2020, il a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires (CRM) par lequel il a contesté le refus opposé par son autorité gestionnaire de le classer au sixième échelon d'aumônier militaire au 1er août 2019. Par décision du 21 mai 2021 dont il demande l'annulation, la commission de recours a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 2008 susvisé : " Les aumôniers militaires sont des militaires servant en vertu d'un contrat. Ils détiennent le grade unique d'aumônier militaire, sans correspondance avec la hiérarchie militaire générale. Ils sont soumis aux dispositions applicables aux officiers en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret. Ils peuvent en outre recevoir l'appellation d'aumônier militaire en chef, d'aumônier militaire en chef adjoint ou d'aumônier militaire de zone de défense, sur décision du ministre de la défense, en fonction des responsabilités exercées ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " L'arrêté ministériel de nomination des aumôniers militaires leur confère le grade d'aumônier militaire et, le cas échéant, l'appellation correspondant aux fonctions exercées ". 3. Selon l'article 13 du même décret, l'avancement dans les échelons du grade d'aumônier militaire a lieu à l'ancienneté. En outre, selon ce même article, dans sa version modifiée par le décret du 4 juillet 2019 susvisé qui a modifié le cadencement d'échelons et créé de nouveaux échelons, le 6ème échelon de l'appellation d'aumônier militaire est accessible " après douze ans de service comme aumônier militaire " correspondant à l'indice de solde d'un capitaine au 5ème échelon. Selon ce même article, un aumônier militaire de zone de défense est nommé au 1er échelon par décision du ministre, correspondant à l'indice de solde d'un capitaine au 2ème échelon, le 4ème échelon de cette même appellation, correspondant à l'indice de solde d'un capitaine au 5ème échelon n'étant accessible qu'après six années passées aux trois échelons inférieurs. Enfin, selon l'article 2 du décret du 4 juillet 2019 susvisé et à la date de son entrée en vigueur, les aumôniers militaires classés au 5ème échelon et cumulant 12 ans de service comme aumônier militaire sont reclassés au 6ème échelon. 4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la décision du 18 avril 2018 du ministre des armées portant nomination à une fonction d'aumônier militaire qu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 4 juillet 2019 précité, soit le 1er août 2019, le requérant ne relevait plus de l'appellation d'aumônier militaire ni des règles relatives à l'avancement de ces aumôniers mais de celle d'aumônier militaire de zone de défense auprès de l'officier général de zone de défense et sécurité de Paris, à compter du 1er septembre 2018. Il ressort de l'article 2 de cette même décision que " au vu de cette nouvelle fonction, l'intéressé percevra la solde d'aumônier militaire de zone de défense 1er échelon avec maintien d'indice à 624 ". Dès lors et en dépit de son ancienneté dans le grade d'aumônier militaire, que les dispositions précitées ne prévoient pas de retenir, et de son indice de solde maintenu, M.B ne pouvait bénéficier du reclassement au 6ème échelon prévu à l'article 2 du décret du 4 juillet 2019 précité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par la commission de recours des militaires doit être écarté. 5. Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La rapporteure, signé L. Vincent Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2105552_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel