TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105554_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 842,91 euros ; Il soutient que : - il ne comprend pas l'origine de l'indu ; - il est de bonne foi, il a toujours fait ses déclarations ; - il déclare ses salaires aux impôts et en cas de doute la CAF aurait pu vérifier ses déclarations auprès des services des impôts ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023 le directeur de la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa dernière demande en date du 17 janvier 2020. A la suite d'un échange informatisé avec la direction générale des finances publiques et au constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, il s'est vu réclamer la somme de 842,91 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période de juillet 2019 à mars 2020. M. A a, le 17 mai 2021, contesté cette décision et demandé un nouvel examen de sa situation. Par la décision du 7 octobre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours et confirmé l'indu mis à sa charge. Compte tenu des termes de la requête, par lesquels M. A entend obtenir une réponse à la contestation de sa part de l'application de la législation appliquée ainsi que de la production de la décision du 7 octobre 2021, M. A doit être regardé comme contestant le bien-fondé de la décision de refus implicite née le 3 mai 2021 et comme demandant de le décharger du paiement de l'indu en litige. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / () / III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; / 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ; / 3° La rémunération perçue dans le cadre d'un volontariat dans les armées () ; / 4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ; / 5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ; / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires () / 7° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés () ; / 8° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active () ; / 9° (Abrogé) / 10° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale () ". Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : / 1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité () ; / 2° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi () ; / 3° Les allocations de cessation anticipée d'activité () ; / 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; / 5° La prestation compensatoire mentionnée à l'article 270 du code civil ; / 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil ; / 7° Les rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles () ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la créance de prime d'activité en litige trouve son origine dans la prise en compte par la CAF, au titre du mois de juin à août de l'année 2019, du salaire réellement perçu par le foyer de M. A. S'agissant de M. A ses salaires au titre de la période précitée s'élevaient à 2 013 euros, 1 185 euros et, 1 495 euros ; s'agissant de sa compagne ses salaires s'élevaient à 1 800 euros. Les calculs de la prime d'activité indiquent que M. A n'avait aucun droit à la prime d'activité alors qu'un montant de 177,91 euros lui a été versé au titre du mois de juillet et un montant de 79,54 euros au titre du mois d'août 2019. Pour sa seconde demande de prime d'activité au titre du mois de décembre 2019 à février 2020 les calculs indiquent qu'un droit lui est ouvert à hauteur de 228,53 euros après calculs des revenus du mois de septembre 2019, à hauteur de 218,06 euros après calculs des revenus du mois d'octobre et d'un montant de 213,27 euros après calculs des montants du mois de novembre 2019. Pour le trimestre à retenir les mois servant de base au calcul ont été les mois d'octobre, de novembre et de décembre 2019 qui ont respectivement établi un montant de la prime d'activité allant de 218,06 euros, 196,44 euros et un montant nul de -46,14 euros. Par ailleurs, la CAF du Morbihan a régularisé le montant de la prime d'activité pour les mois de décembre 2019 à mars 2020 et que la période de septembre 2019 à novembre 2019 a fait l'objet d'un indu. L'indu en litige résulte d'erreurs systématiques dans les télédéclarations du requérant concernant le montant de son salaire à prendre en compte pour le calcul de sa prime d'activité. Ainsi, la CAF du Morbihan pouvait à bon droit prononcé l'indu en litige pour les mois de septembre à novembre 2019. Sur la remise gracieuse de sa dette : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 6. En l'espèce, en se bornant à soutenir qu'il ne dispose pas d'aide de la CAF hormis la prime d'activité et en n'apportant cependant aucun élément sur le montant de ses revenus ni de ses charges à compter du 1er janvier 2023, M. A ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser l'indu restant à sa charge. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise de sa dette de prime d'activité. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2105554_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel