TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105554_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. A B, représenté Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer et d'examiner sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de procéder à l'instruction de sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Della Monaca représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 3 janvier 1978, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer et d'examiner sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer et d'examiner sa demande de titre de séjour ne présente pas le caractère d'un refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. Il appartient également à l'autorité préfectorale d'examiner si de nouveaux éléments conduisent l'étranger à former une nouvelle demande.
5. En l'espèce M. B ne conteste pas avoir fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée. Si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas si sa demande reposait sur un élément nouveau et présentait un caractère purement dilatoire, il ressort des pièces du dossier que les éléments nouveaux dont il se prévaut sont antérieurs à la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 8 octobre 2021. Dans ces conditions, le préfet pouvait valablement refuser d'enregistrer la demande de M. B.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, présidente ;
Mme Dorothée Gazeau, première conseillère ;
Mme Gladys Duroux, conseillère ;
Assistées de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2105554_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel