TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105555_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2021 et le 23 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Salvignol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours contre la décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 925,57 euros au titre de la période du 1er juillet 2016 au 31 mai 2019 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de produire un décompte actualisé des sommes dues, des versements effectués et de la reconnaissance de certaines dettes ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il n'a pas eu notification de la décision de récupération de l'indu et que celle-ci ne comportait pas la mention des délais et voies de recours ; - il n'a perçu aucun revenu jusqu'à son incarcération et avait droit en conséquence jusque-là au revenu de solidarité active ; - en l'absence de fraude, l'action est prescrite ; - l'amende administrative qui lui est infligée n'est pas justifiée dès lors qu'il n'a pas fraudé. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive en ce qui concerne la décision de notification de l'indu ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Fulachier, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, se déclarant célibataire et sans revenu, est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2013. A la suite d'un contrôle, il a été constaté que M. C avait omis de déclarer des ressources ainsi que son incarcération depuis le 12 avril 2018 qui lui avait permis de percevoir indument 11 925,57 euros de revenu de solidarité active du 1er juillet 2016 au 31 mai 2019. Estimant que M. C avait fraudé, le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende de 1 228 euros par décision du 14 mai 2021. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. M. C ne conteste pas avoir perçu indument le revenu de solidarité active pendant son incarcération du 12 avril 2018 au 30 octobre 2019. Il soutient cependant qu'il avait droit à cette prestation jusqu'à ce qu'il soit incarcéré dès lors qu'il ne percevait aucun revenu. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport du contrôleur assermenté, que les comptes bancaires de M. C ont enregistré des crédits sur la période en litige qui, en l'absence d'identification de leur origine, ont été regardés comme des ressources non déclarées. Pour contester l'indu sur la période antérieure à son incarcération, M. C fait valoir que s'il restait gérant d'une SARL, celle-ci était sans activité depuis 2012. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'omission de déclaration de cette situation n'est pas à l'origine de l'indu. Si M. C fait également valoir qu'il ne percevait aucune ressource avant son incarcération, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des pièces qu'il a produites, que la réalité des crédits bancaires ne serait pas établie ni qu'ils ne correspondraient pas à des ressources à prendre en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active, alors même que ces ressources n'auraient pas constitué des revenus fiscalement imposables. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, ou le département en recouvrement de sommes indûment payées ". 6. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C a dissimulé les ressources dont il a disposé. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que M. C pouvait légitimement ignorer ses obligations déclaratives. Par suite, M. C doit être regardé comme responsable de fausses déclarations faisant ainsi obstacle à l'application de la prescription biennale. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à contester l'indu mis à sa charge. Sur l'amende administrative : 9. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. (). ". 10. Comme il a été au point 7 ci-dessus, M. C ayant déposé de fausses déclarations, il était passible de l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au département de l'Hérault et à Me Salvignol. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mars 2023. La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2105555_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel