TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105561_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2021 et 30 septembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Lhotel, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le chef d'établissement du lycée Charles Baudelaire de Fosses (95) a prononcé à l'encontre de sa fille une sanction d'exclusion temporaire de sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 29 septembre 2020 a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation dès lors que, ni leur fille, ni ses représentants légaux n'ont été informés du délai dont ils disposaient pour présenter leur défense, de se faire assister par une personne de leur choix, ou de la possibilité de consulter le dossier scolaire de leur fille et que le seul courrier qui leur a été adressé le 25 septembre 2020, qui n'est au demeurant pas daté, est une notification d'une mesure conservatoire ne faisant pas mention de ces différents éléments ;
- les décisions du 29 septembre 2020 et du 27 février 2021 méconnaissent les articles R. 421-10 et R. 511-12 du code de l'éducation et du principe d'individualisation des sanctions résultant de la circulaire n°2014-059 du 27 mai 2014 dans la mesure où aucune mesure de nature éducative n'a été envisagée afin d'éviter la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de leur fille ;
- elle méconnaît les principes d'égalité et de non-discrimination, dès lors que la jeune fille avec qui elle s'est battue, a quitté l'établissement scolaire avant le prononcé de la sanction disciplinaire attaquée et n'a pas été sanctionnée, révélant une différence de traitement et qu'en outre, leur fille est confrontée à un contexte de harcèlement et de discriminations, le chef de cet établissement n'ayant jamais souhaité l'accueillir en raison de son handicap cumulé à sa situation transidentitaire ;
- la sanction d'exclusion temporaire de son établissement scolaire, pour une durée de sept jours est disproportionnée par rapport à la gravité des faits commis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le recteur de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2021 sont devenues sans objet dès lors que la sanction prononcée à l'encontre de la fille des requérants a été exécutée depuis près de deux ans et qu'en outre, l'intéressée a fait l'objet d'un changement d'établissement scolaire, le 3 décembre 2020 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure,
- les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
- et les observations de Me Plique, substituant Me Lhotel, représentant M. et Mme C,
- le recteur de l'académie de Versailles n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C demandent l'annulation de la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le chef de l'établissement du lycée Charles Baudelaire de Fosses (95) a prononcé à l'encontre de leur fille, une sanction d'exclusion temporaire de sept jours à la suite d'une altercation avec un autre élève, au sein de cet établissement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le recteur de l'académie de Versailles :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l'espèce, la sanction prononcée à l'encontre de la fille des requérants a été exécutée et a ainsi produit ses effets. Cette exécution, contrairement à ce que fait valoir le recteur de l'académie de Versailles, ne peut être assimilée ni à un retrait ni à une abrogation de cette sanction. Par suite, les conclusions tendant à son annulation conservent leur objet et l'exception de non-lieu à statuer doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation : " Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables. / Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction. "
5. Pour justifier du respect de la procédure prescrite par les dispositions précitées, le recteur de l'académie de Versailles produit un courriel daté du 25 septembre 2020 informant les parents des faits reprochés à leur enfant, un rapport d'incident relatif à l'altercation intervenue le même jour entre l'enfant de M. et Mme C et une autre élève du lycée signé de Mme D E, un compte-rendu des entretiens des 25 et 29 septembre 2020, ni signé ni daté et un courrier portant " appel à contradictoire dans le cadre d'une procédure disciplinaire " non daté et sans preuve de notification. Dès lors ces éléments ne permettent pas d'établir que M. et Mme C ont bien été informés du délai dont ils disposaient pour présenter la défense de leur enfant, de la possibilité de se faire assister par une personne de leur choix et de prendre connaissance du dossier de leur enfant auprès du chef d'établissement. Dans ces conditions, ces derniers sont fondés à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et qu'ils ont été privés d'une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le proviseur du lycée Charles Baudelaire de Fosses a prononcé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de sept jours à l'encontre de l'enfant de M. et Mme C, doit être annulée.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, qu'il versera à M. et Mme C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 septembre 2020 du proviseur du lycée Charles Baudelaire de Fosses est annulée.
Article 2 :L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, M. A C ainsi qu'au chef d'établissement du lycée polyvalent Charles Baudelaire de Fausses (95 470).
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron GuérinLa présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21055612Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2105561_20231128
Données disponibles
- Texte intégral