TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105562_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021 sous le n° 2105561, Mme C D, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours contre la décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 034,17 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020 ; 2°) de la décharger de cet indu ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision de notification d'indu n'indique pas le délai imparti pour s'acquitter des sommes dues en méconnaissance de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - les sommes créditées sur son compte bancaire ne constituent pas des pensions alimentaires de son ex-conjoint. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2021. II. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021 sous le n° 2105562, Mme C D, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté son recours contre la décision de récupération d'indus, d'une part, de prime d'activité, d'un montant de 2 924,23 euros, au titre de la période du 1er février 2019 au 30 avril 2020, et d'un montant de 3 262,69 euros, au titre de la période du 1er mars 2018 au 31 janvier 2019, et, d'autre part, d'aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ; 2°) de la décharger de ces indus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de notification d'indu n'indique pas le délai imparti pour s'acquitter des sommes dues en méconnaissance de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - les sommes créditées sur son compte bancaire ne constituent pas des pensions alimentaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Llinarès, représentant Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2105561 et n° 2105562 présentées pour Mme D présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. A la suite d'un contrôle de la situation de Mme D, la caisse d'allocations familiales a constaté que ses comptes bancaires enregistraient des crédits correspondant à des versements effectués par le père de ses enfants. Estimant qu'il s'agissait de ressources qu'elles auraient dû déclarer, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié, par décision du 21 avril 2021, des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. Les recours qu'elle a formés contre ces décisions ont été rejetés par le président du conseil départemental de l'Hérault le 17 mai 2021 et implicitement par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Sur la régularité des décisions : 3. En premier lieu, la décision contestée du 17 mai 2021 a été signée par Mme F, directrice des solidarités actives du département de l'Hérault. Il résulte de l'instruction que Mme E F bénéficiait d'une délégation de signature du président du conseil départemental consentie par un arrêté du 1er février 2021, régulièrement publié, à l'effet de signer toutes décisions d'accord ou de refus de versement du revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 17 mai 2021 doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / () ". 5. Mme D soutient que les décisions attaquées méconnaissent l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elles n'indiquent pas le délai dans lequel le débiteur doit s'acquitter des sommes mises à sa charge. Toutefois, ces décisions ne constituant pas des actes de recouvrement, le moyen est inopérant. Sur le bien-fondé des indus : 6. Mme D ne conteste pas la réalité des crédits figurant sur ses comptes bancaires provenant du père de ses enfants avec lequel elle n'a pas de vie commune. Elle fait cependant valoir qu'il ne s'agit pas de pensions alimentaires ni de ressources à prendre en compte pour le calcul de ses droits dès lors que ces sommes ne faisaient que transiter sur ses comptes et étaient restituées par virements ou en espèces. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas de l'attestation établie par le père des enfants de A D qui n'est pas suffisamment circonstanciée et assortie de justificatifs, que les virements au bénéfice de celui-ci équivaudraient aux crédits figurant sur ses comptes. Il ne résulte pas non plus de l'instruction, en l'absence de toute pièce produite par Mme D, que les espèces retirées de ses comptes aient effectivement été remises au père de ses enfants. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que ces crédits bancaires ne correspondraient pas aux obligations alimentaires du père de ses enfants ou à des aides financières à prendre en compte pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, à la prime d'activité et à l'aide personnalisée au logement. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation des décisions du président du conseil départemental de l'Hérault et de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et à la décharge des indus en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Le département de l'Hérault et, en tout état de cause, l'Etat, n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, aucune somme ne peut être mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au département de l'Hérault, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et Me Bautes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre délégué chargé de la ville et du logement et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 avril 2023. La greffière, F. Roman Nos 2105561, 210556
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2105562_20230404
Données disponibles
- Texte intégral