TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105563_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, Mme A E, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées - les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas communiqué à la requérante l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel il se fonde ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante congolaise, née le 14 janvier 1981 à Kinshasa (Zaïre), déclare être entrée en France le 25 janvier 2017. L'intéressée a sollicité, le 28 février 2017, le bénéfice de l'asile, sa demande a été définitivement rejetée le 11 mai 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Par conséquent, le 24 juillet 2018, Mme E a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, pris par le préfet de la Haute-Garonne. La requérante a sollicité, le 22 avril 2021, son admission au séjour en France en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 23 février 2022 le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme E le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 10 mai 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31-2021-132, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi et dès lors qu'elles n'ont pas à décrire de façon exhaustive la situation de l'intéressée, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de la requérante, ni des pièces des dossiers, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 6. En premier lieu, si Mme E soutient que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, aucune disposition n'impose au préfet de communiquer cet avis, alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé la communication d'un tel avis. En tout état de cause, cet avis produit par le préfet lui a été communiqué dans le cadre de la présente instance. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'avis rendu le 25 juin 2021 par le collège de médecins de l'OFII qui a considéré que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'où elle est originaire, elle pourra y recevoir les soins dont elle a besoin et peut voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que Mme E souffre d'un syndrome de stress post traumatique important avec somatisations qui a évolué vers une dépression chronique. La requérante justifie faire l'objet d'un suivi régulier par un médecin psychiatre depuis le 1er août 2018, qu'elle bénéficie de soins intensifs et réguliers à l'hôpital de jour de la MGEN à Toulouse, comprenant des examens individuels psychiatriques et infirmiers bimensuels ainsi que d'un minimum de trois journées d'accueil. Un traitement lui est prescrit associant de la mirtazapine, de la risperidone, du nozinan et du seresta. A l'effet d'établir que les soins et médicaments qui lui sont nécessaires ne lui seront pas effectivement accessibles en République démocratique du Congo, l'intéressée produit un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de 2013, soulignant les insuffisances générales de l'offre de soins psychiatriques dans ce pays. Toutefois, d'une part, ainsi que le relève le préfet de la Haute-Garonne, les éléments ainsi produits ne sont aucunement de nature à établir que la pathologie psychique de Mme E présenterait le caractère d'un syndrome post-traumatique qui serait directement lié à des évènements vécus en République démocratique du Congo. D'autre part, la requérante ne démontre pas que les troubles mentaux et du comportement ne seraient pas pris en charge par des structures médicales, ni qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement de soins en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme infirmant l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII selon lequel, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République démocratique du Congo, elle pourra y recevoir les soins dont elle a besoin, ni davantage l'appréciation du préfet sur son accès effectif à ces traitements. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 11. Mme E se prévaut de sa durée de présence en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie pas avoir sur le territoire national des attaches particulièrement intenses, anciennes et stables. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. En outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident, selon ses déclarations, ses parents et ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de cette mesure. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, dès lors qu'elle n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de cette illégalité. 13. En second lieu, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 16. Ainsi qu'il a été dit au point 9, et dès lors que de Mme E ne démontre pas que sa pathologie psychique présenterait le caractère d'un syndrome post-traumatique qui serait directement lié à des évènements vécus en République démocratique du Congo, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de retour dans son pays d'origine. Sur les conclusions accessoires : 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Haute-Garonne, que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président-rapporteur, T. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. JORDAN-SELVA La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2105563_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel