TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105563_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. C B :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 22 juin 2021 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement de la somme de 371 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement perçue au titre du mois de janvier 2020 ;
2°) demande au tribunal de réexaminer sa situation en rétablissant son droit à l'aide personnalisée au logement au prorata de la durée d'occupation de son logement au mois de janvier 2020.
Il soutient avoir quitté son logement le 17 janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. B ayant déménagé le 17 janvier 2020, le logement à raison duquel il bénéficiait de l'allocation ne constituait plus sa résidence principale, de sorte qu'il ne remplissait plus les conditions d'attribution prévue par l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement pour l'ensemble du mois de janvier.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux aides personnelles au logement dont fait partie, en vertu de l'article L. 821-1 du même code, l'aide personnalisée au logement : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / () ".
2. Il est constant que M. B a quitté le 17 janvier 2020 le logement à raison de l'occupation duquel il bénéficiait de l'aide personnalisée au logement. Par suite, son droit à cette allocation a pris fin le 1er janvier 2020. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 22 juin 2021 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement de la totalité de la somme de 371 euros correspondant à l'aide personnalisée au logement perçue au titre du mois de janvier 2020.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le président,
signé
C. ALa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2105563_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel