TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105564_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, M. A E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d'accueil dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la signataire de la décision litigieuse ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; - sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - la décision litigieuse est contraire aux dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D B, - et les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant turc, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 24 février 2020 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 10 juin 2021, le directeur de l'Office lui en a suspendu le bénéfice au motif qu'il avait refusé une proposition d'hébergement le 26 avril 2021. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil : 2. En premier lieu, par une décision du 14 octobre 2020, publiée sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, son directeur général a donné délégation à Mme F C, directrice territoriale de Strasbourg. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C, signataire de la décision, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. E n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement () ". Aux termes de l'article L. 744-8 de ce code : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 (). La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ". Aux termes de l'article D. 744-38 du même code, applicable au litige : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du 1° de l'article L. 744-8 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours () ". Les motifs et le dispositif de la décision n° 428530, 428564 du Conseil d'Etat du 31 juillet 2019 permettent à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de mettre un terme aux conditions matérielles d'accueil, après avoir mis, sauf impossibilité, le demandeur d'asile en mesure de présenter ses observations, notamment lorsqu'il a refusé un hébergement qui lui a été proposé. 5. Il ressort des mentions de la décision attaquée que la situation personnelle de M. E a été examinée. Par suite, le moyen tiré du défaut de prise en compte de sa vulnérabilité, sur laquelle il n'apporte aucune précision, ne peut qu'être écartée. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 juin 2021 notifié le 11 suivant, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé M. E de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et l'a invité à présenter ses observations dans le délai de quinze jours. Par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire doit être écarté. 7. En dernier lieu, M. E fait valoir qu'il a été contraint de refuser l'hébergement qui lui était proposé à Hayange au motif qu'il souhaitait poursuivre ses études de droit et que seule l'université de Paris I avait accepté de l'admettre en troisième année de licence. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait constituer un motif légitime de refus d'une offre d'hébergement, dès lors que le demandeur d'asile n'a pas vocation à entamer ou à poursuivre des études durant l'examen de sa demande. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023. Le président-rapporteur, S. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2105564_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel