TA355ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA35 · 5ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105565_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, Mme E G, M. O G, M. H F, Mme K N, Mme L D et M. M B, représentés par Me Le Blanc de la SELARL Kovalex, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire d'Erquy a implicitement rejeté leur demande du 7 juillet 2021 d'enjoindre à M. A de mettre en conformité sa construction au regard du permis de construire qui lui a été délivré, par application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ; 2°) d'enjoindre au maire d'Erquy, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, d'enjoindre à M. A de mettre en conformité sa construction dans un délai de six mois après avoir mis en œuvre la procédure contradictoire préalable prévue aux articles L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et d'assortir cette mise en demeure d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Erquy la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le 19 mars 2021, les agents de la police municipale commissionnés par le maire ont constaté l'exécution de travaux non conformes au permis de construire délivré à M. A et dressé un procès-verbal d'infraction ; - par un arrêté pris le 26 mars 2021, le maire d'Erquy a mis en demeure M. A d'interrompre l'exécution de ses travaux sur son terrain ; - la construction de M A dépasse de plusieurs mètres de hauteur (approximativement deux à trois mètres environ à vue d'œil) le point le plus haut de la maison située sur la parcelle limitrophe cadastrée section C n° 0420 ; - le maire d'Erquy a commis une erreur d'appréciation en rejetant la demande présentée en ce sens par les requérants, propriétaires riverains, et en s'abstenant de mettre en œuvre la procédure d'injonction administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - le maire a mis en demeure M. A d'interrompre ses travaux par décision du 26 mars 2021 ; - la commune a souhaité qu'un expert soit désigné afin d'opérer une vérification impartiale de la hauteur de la construction. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, M. C A, représenté par Me Poilvet, conclut au non-lieu-à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il a sollicité du tribunal une expertise qui a été acceptée par ordonnance du 2 mai 2022 ; - suite au rapport déposé par l'expert le 20 septembre 2022, il a déposé un dossier de permis de construire modificatif qui a été accordé par arrêté du 22 mars 2023. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, les requérants entendent se désister purement et simplement de leur requête. Vu : - [0]l'ordonnance de taxation de l'expertise du 2 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Poilvet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, les requérants se sont désistés de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient d'en donner acte. Sur les frais d'expertise : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise réalisée par M. I J, géomètre-expert, décidée par le tribunal administratif, liquidés et taxés à la somme de 1 890 euros hors taxes, soit 2 268 euros toutes charges comprises, à la charge définitive des requérants. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE: Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme et M. G, M. F, Mme N, Mme D et M. B. Article 2 : Mme et M. G, M. F, Mme N, Mme D et M. B verseront à M. A une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 268 euros toutes charges comprises par ordonnance du président du tribunal du 2 mai 2022 sont mis à la charge définitive de Mme et M. G, M. F, Mme N, Mme D et M. B Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G, désignée représentante unique pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune d'Erquy et à C M. A. Copie du présent jugement sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor et pour information, à M. I J, expert. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, Signé F. Terras Le président, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2105565_20240411
Données disponibles
- Texte intégral