TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 1ère Chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2105567_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de la carence fautive de l'administration pénitentiaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que la perte d'une partie de ses effets personnels lors de son transfert du centre pénitentiaire du Havre au centre pénitentiaire de Rennes Vezin constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État qui lui a causé un préjudice évalué à 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête ou, à tout le moins, à réévaluer les prétentions du requérant à la baisse. Il fait valoir que : - le requérant ne démontre pas le caractère direct et réel de son préjudice ; - à tout le moins, le préjudice subi devrait être ramené à de plus justes proportions. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2021. Par un courrier du 19 février 2024, le greffe du tribunal a invité le garde des sceaux, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l'inventaire précis de l'ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier préalablement à son transfert. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le jugement de l'affaire a été renvoyé en formation collégiale. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué depuis l'année 2011, qui était détenu au centre pénitentiaire du Havre a été transféré au centre pénitentiaire de Rennes Vezin le 16 novembre 2020. Par un courrier du 20 juillet 2021, réceptionné le même jour, M. B a formé une demande préalable d'indemnisation au motif qu'au cours de ce transfert une partie de ses effets personnels avait été perdue par l'administration pénitentiaire. Par un mail du 27 juin, le directeur des services pénitentiaires du centre pénitentiaire de Rennes Vezin a refusé de faire droit à cette réclamation préalable. M. B demande la condamnation de l'État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice dû à la perte de ses effets personnels par l'administration pénitentiaire au cours de son transfert. En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l'État : 2. La responsabilité de l'État en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l'administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens. 3. Dans le cas particulier du transfert d'un détenu, il incombe aux chefs des établissements de départ et d'arrivée de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses biens. Aux termes du IV de l'article 24 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue aux frais de cette dernière ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef d'établissement. ". Il découle de l'obligation de protéger les biens des détenus qu'en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l'agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l'expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l'inventaire précis de l'ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier. 4. M. B soutient qu'au cours de son transfert ont été perdus deux homes cinéma, un robot mixeur, une cafetière Senseo, un livre, quatre paires de chaussures de marques, 3 sweat-shirts, un casque stéréo, une station météo, une balance de cuisine et un ventilateur Bestron. 5. Il résulte de l'instruction, notamment de la comparaison du dernier inventaire réalisé au centre pénitentiaire du Havre le 7 septembre 2020 et de ceux réalisés le 16 novembre 2020, jour du transfert de M. B au centre pénitentiaire de Rennes Vezin, et le 11 mai 2021 que ne figuraient pas dans les inventaires dressés au centre pénitentiaire de Rennes Vezin la station météo, la cafetière, un home cinéma, quatre paires de baskets, le casque audio, la balance de cuisine et le ventilateur. M. B est cependant toujours en possession de livres et de trois sweat-shirts. Le ministre de la justice, qui n'a produit aucun élément se rapportant aux biens de M. B, se borne à contester la liste des biens mentionnés par le requérant sans pour autant démontrer que M. B n'était plus en possession des objets inventoriés au centre pénitentiaire du Havre le jour de son transfert et permettant d'expliquer la disparition de la station météo, la cafetière, le home cinéma, quatre paires de baskets, le casque audio, la balance de cuisine et le ventilateur. Dans ces conditions, leur perte doit être regardée comme imputable à l'administration pénitentiaire et révèle un mauvais fonctionnement du service pénitentiaire constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. En ce qui concerne la réparation du préjudice, les intérêts et la capitalisation des intérêts : 6. En l'absence d'éléments objectifs permettant de connaître avec précision la nature et l'état de vétusté des effets personnels ayant été égarés, il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. B en lui allouant la somme de 300 euros, tous intérêts confondus. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'État doit être condamné à verser à M. B la somme de 300 euros, tous intérêts confondus en réparation du préjudice subi à la suite de la perte d'une partie de ses effets personnels lors de son transfert. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par le requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2105567_20240513
Données disponibles
- Texte intégral