TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105568_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 octobre 2021, 18 novembre 2021 et 21 février 2022, Mme B C, représentée par Me Vogt, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 605 euros ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser la somme de 605 euros versée en remboursement de l'amende administrative ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans une situation personnelle et financière difficile ; - elle a perçu une pension alimentaire de la part du père de sa fille dans le seul but de financer les frais de scolarité ainsi que l'entretien quotidien de sa fille ; - elle a été manipulée par le père de sa fille qui lui a dit de ne pas déclarer cette pension alimentaire et qui l'a ensuite dénoncée à la caisse d'allocations familiales ; - elle ignorait devoir déclarer l'aide financière accordée par le père de sa fille dès lors qu'aucun jugement du juge aux affaires familiales n'a fixé de pension ; - elle n'a bénéficié d'aides financières de la part de sa famille ainsi que de revenus de locations immobilières que de manière ponctuelle, raison pour laquelle elle ne les a pas déclarés ; - les revenus non déclarés issus de ventes d'objet proviennent de la vente de vêtements de sa fille ; - le montant de l'amende qui lui est infligée est erroné dès lors qu'il ne tient pas compte du montant réel de la dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est sans objet dès lors que Mme C s'est acquittée de l'amende administrative contestée par chèque bancaire du 3 février 2022 ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite de contrôles de sa situation réalisés en novembre 2019, un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 20 326,32 euros lui a été notifié, dont la remise gracieuse lui a été refusée par décision du 26 juin 2020 et dont le bien-fondé a été confirmé par décision du 6 janvier 2021. Par décision du 3 septembre 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a infligé à la requérante une amende administrative d'un montant de 605 euros. Le 17 septembre 2021, Mme C a fait l'objet d'un nouveau contrôle de sa situation, conduisant à ce qu'elle se voit infliger, par décision du 15 octobre 2021, un indu de revenu de solidarité active supplémentaire d'un montant total de 4 764,77 euros pour la période de septembre 2019 à septembre 2021. La requérante demande l'annulation de la décision du 3 septembre 2021 lui notifiant une amende administrative d'un montant de 605 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". 3. Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation () ". 4. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative (). La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. () ". 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour caractériser la fausse déclaration ou l'omission délibérée, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 6 décembre 2019, que Mme C s'est abstenue de déclarer une pension alimentaire perçue pendant deux ans et versée par le père de sa fille. Si elle soutient que cette aide financière visait seulement à financer les frais de scolarité ainsi que l'entretien quotidien de sa fille et qu'elle a été manipulée par le père de sa fille qui l'a incitée à ne pas déclarer de telles ressources, ces circonstances, à les supposer même établies, n'étaient pas de nature à soustraire l'intéressée de ses obligations déclaratives. 7. En deuxième lieu, il résulte du rapport d'enquête établi le 17 septembre 2021, que Mme C s'est abstenue de déclarer, depuis le 1er juin 2019, des aides financières familiales, des revenus issus de ventes d'objets et des revenus de locations immobilières. Contrairement à ce que soutient la requérante, de telles ressources, par leur caractère régulier et leur versement pendant plusieurs années, ne peuvent être considérées comme des revenus irréguliers et aléatoires au sens de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles. 8. En troisième lieu, si Mme C soutient que le montant de l'amende administrative est erroné dès lors qu'il ne tient pas compte du montant réel de la dette, il résulte de l'instruction que ladite amende a été calculée après avis de l'équipe pluridisciplinaire en prenant en compte le montant de l'indu total non encore recouvré auquel a été appliqué le pourcentage de 15 % compte tenu des omissions et par rapport au taux de solvabilité de l'intéressée au jour où son dossier a été examiné. 9. En dernier lieu, au égard au caractère prolongé et réitéré des omissions en litige, que la requérante ne pouvait ignorer devoir déclarer, cette dernière doit être regardée comme ayant commis de fausses déclarations au sens des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, et alors que l'invocation de sa situation personnelle et financière est dépourvue d'incidence sur le bien-fondé de l'amende infligée, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de l'Hérault a infligé à la requérante la sanction prévue par les dispositions précitées. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 605 euros. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département de l'Hérault et à Me Vogt. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2105568
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2105568_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel