TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105568_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2021 et le 2 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 3 mars 2020 par laquelle le préfet des Hauts de Seine avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : - elle est bien intégrée à la société française et dispose de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle porte uniquement sur son parcours professionnel ; - elle a réussi son insertion professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller - et les observations de Mme A. Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 7 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante israélienne née en 1980, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 3 mars 2020 par laquelle le préfet des Hauts de Seine avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'exerce plus d'activité professionnelle stable depuis juin 2016,et que son activité de micro-entrepreneur lancée en 2020 ne dégageait pas, à la date de la décision attaquée, de revenus suffisants pour lui permettre de subvenir à ses besoins. En outre, si elle produit des attestations montrant le temps consacré aux soins de son enfant, elle n'établit pas que cela l'empêcherait totalement d'exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu légalement, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A pour ce motif. La circonstance que cette dernière maitrise la langue française et soit bien intégrée à la société française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ce, eu égard au motif qui la fonde. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Tagne et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2105568_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel