TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105569_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, la société Grenoble Habitat, représentée par la SELAS Lega-cite, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Claix a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Claix de lui délivrer un permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Claix le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité administrative incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - en se bornant à fonder le refus de permis de construire, pour un motif tenant à l'illégalité du dispositif de collecte des ordures ménagères, sur l'avis défavorable émis le 31 mai 2021 par la direction technique centralisée de Grenoble-Alpes Métropole, sans invoquer une disposition légale ou réglementaire que ce dispositif aurait méconnu, le maire de Claix a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; - les motifs tirés de ce que les services de collecte des déchets ne sont pas habilités à circuler sur des voies privées sans convention de collecte et de l'absence d'une aire de retournement rendant impossible la circulation de la benne à ordures ménagères sont entachés d'erreurs de fait dès lors que la collecte se fera directement depuis la voie publique sans emprunter la voie interne du lotissement, le projet prévoyant une aire de présentation des ordures ménagères et un local de stockage qui seront directement accessibles aux véhicules de collecte depuis la rue Beyle Stendhal ; - la circonstance alléguée par le maire de Claix selon laquelle la collecte des déchets ménagers serait impossible au niveau de la rue Beyle Stendhal en raison d'un dénivelé de pente entre la route et l'aire de présentation des déchets est inopérante dès lors que le projet n'a pas vocation à porter sur la réalisation de cette aire mais seulement sur la construction des bâtiments sur le lot n°7 ; - le motif tiré par le maire de Claix de ce que le dossier de permis de construire ne comporterait pas de plan montrant la volumétrie de l'aire de présentation des déchets et du local de stockage est inopérant dès lors que le projet de construction ne porte pas sur la construction du local de stockage qui sera réalisé dans le cadre des équipements du lotissement ; - le motif de l'arrêté contesté tiré de ce que la placette belvédère censée accueillir les espaces de déchets a son emprise sur un espace réservé à des places de stationnement dans l'OAP n°7 " Entrée Nord du Bourg " du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Grenoble-Alpes Métropole est inopérant dès lors, d'une part, que le permis de construire ne porte pas sur la réalisation de l'aire de collecte des déchets, qu'en toute hypothèse, le projet de construction montre que des places de stationnement mutualisées sont prévues à l'endroit visé par les orientations de l'OAP n°7 et du schéma d'aménagement, d'autre part, que la circonstance que soit prévue une aire de collecte n'est pas de nature à rendre le projet incompatible avec les orientations de l'OAP n°7, eu égard à la taille réduite de cette aire ; - le maire de Claix n'a pu légalement refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité au motif que le permis d'aménager lui avait été refusé dès lors que ce refus de permis d'aménager est illégal. Une mise en demeure, qui a été adressée le 9 mars 2022 à la commune de Claix, est demeurée sans réponse. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 22 février 2023 que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le maire de Claix était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité sur le lot d'un lotissement n'ayant pas été autorisé par la délivrance préalable d'un permis d'aménager. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 6 mars 2023 que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le maire de Claix ayant été en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire deux bâtiments d'habitation sur le lot d'un lotissement qui n'avait pas été préalablement autorisé, tous les moyens de la requête doivent être regardés comme étant inopérants. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, la société Grenoble Habitat a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamdouch, premier conseiller, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - les observations de Me Garraud, représentant la société Grenoble Habitat. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société Grenoble Habitat demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Claix a refusé de lui délivrer un permis de construire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une demande du 9 août 2019, la société Grenoble Habitat a sollicité la délivrance d'un permis d'aménager n° PA 38 111 19 10002 en vue de la réalisation du lotissement " Les Pérouses " comprenant huit lots, dont le lot n°7 est destiné à la réalisation de logements intermédiaires sociaux sur un terrain d'assiette à aménager de 14 986 m2, composé des parcelles cadastrées section BO nos 64, 65, 66 et 70 situées au lieudit " Les Pérouses ", rue Beyle Stendhal, sur le territoire de la commune de Claix. Par un arrêté en date du 13 septembre 2019, le maire de Claix a refusé de délivrer le permis d'aménager sollicité. Par un arrêté du 24 juin 2021, il a refusé de délivrer le permis de construire sollicité le 23 décembre 2020 (n° PC 038 111 20 100 32) par la société Grenoble Habitat en vue de la réalisation d'un ensemble de deux bâtiments d'habitation D et E distincts comprenant globalement 24 logements en locatif social sur le lot n°7 du projet de lotissement. Dès lors que le lotissement " Les Pérouses " n'avait pas été autorisé en raison du refus qu'il avait opposé à la demande de permis d'aménager de la société Grenoble Habitat, le maire de Claix, qui n'avait pas à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, était tenu de refuser d'accorder le permis de construire sollicité par celle-ci, alors même que le refus de permis d'aménager a fait l'objet d'un recours en annulation dans le cadre d'une autre instance. Il s'ensuit que tous les moyens de la requête sont inopérants. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la société Grenoble Habitat n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Grenoble Habitat, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Claix, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Grenoble Habitat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Grenoble habitat est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenoble Habitat et à la commune de Claix. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Ban, premier conseiller, M. Hamdouch, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, S. Hamdouch Le président, V. L'Hôte Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105569 N°2105569
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TA3830 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105569_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2105569_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel