TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105569_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 981 euros. Elle soutient que : - le courrier du 21 février 2021 l'informant qu'elle était susceptible de se voir infliger une amende ne l'invitait pas à se défendre ; - elle n'a pas fraudé dès lors qu'elle a suivi les indications des agents de la caisse d'allocations familiales pour déclarer ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'articles L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative () Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ". Aux termes du sixième, devenu septième alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, auquel il est ainsi renvoyé : " () Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé () ". 2. En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu'une amende administrative ne peut être infligée par le président du conseil départemental à un allocataire du revenu de solidarité active sans que ce dernier ait été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales. 3. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 21 janvier 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a informé Mme B qu'une amende administrative allait lui être appliquée au motif qu'elle avait omis de déclarer des revenus fonciers lui permettant de percevoir indument le revenu de solidarité active. Ce même courrier lui indiquait qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour formuler des observations écrites. Par suite, Mme B, qui ne soutient pas avoir demandé à présenter des observations orales, a été mise à même de présenter des observations pour se défendre des faits reprochés. 4. En deuxième lieu, il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a coché dans ses déclarations trimestrielles de septembre 2018 à novembre 2019 les cases " aucune ressource " alors qu'elle percevait mensuellement des revenus fonciers d'un montant de 715 euros depuis le mois de juin 2018. Ces omissions déclaratives lui ont permis de percevoir indument 12 155 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2018 au 31 janvier 2020. Contrairement à ce que fait valoir Mme B, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des informations qui lui ont été délivrées, qu'elle se serait conformée à des indications erronées d'agents de la caisse d'allocations familiales. Compte tenu de la répétition des omissions déclaratives sur une période de plus d'une année, Mme B doit être regardée comme ayant délibérément présenté de fausses déclarations. Par suite, elle n'est pas fondée à contester l'amende administrative qui lui a été infligée par le président du conseil départemental. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 avril 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2105569_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel