TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105570_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, la société Grenoble Habitat, représentée par la SELAS Cabinet Lega-cite, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Claix a refusé de lui délivrer un permis d'aménager ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Claix de lui délivrer un permis d'aménager dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis d'aménager dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Claix le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité administrative incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - le projet de lotissement n'est pas incompatible avec l'OAP n°7 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Grenoble-Alpes Métropole ; - en ce qui concerne le motif de l'arrêté tiré de la méconnaissance de l'article 2.1 du règlement de la zone AUD1 du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole et la compatibilité du projet avec l'OAP n°7 du PLUi, l'OAP n°7 du PLUi, qui concerne le projet d'espèce, déroge au règlement de la zone AUD1 qui prévoit qu'une opération d'aménagement doit concerner l'intégralité de la zone, en permettant un phasage de l'opération, l'OAP n'ayant pas vocation à être aménagée en une seule fois sur l'ensemble de son périmètre, de sorte qu'en ne portant que sur une partie de ce périmètre, le projet ne lui est pas incompatible et respecte la possibilité de phasage ; - à défaut de faire prévaloir l'OAP n°7 sur le règlement de la zone AUD1 du PLUi, il y a lieu de considérer que le choix des auteurs du PLUi de ne pas permettre une ouverture par phases de l'urbanisation relève d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure, qui a été adressée le 9 mars 2022 à la commune de Claix, est demeurée sans réponse. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamdouch, premier conseiller, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - les observations de Me Garraud, représentant la société Grenoble Habitat. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 23 décembre 2020, modifiée le 20 avril 2021, la société Grenoble Habitat a sollicité la délivrance d'un permis d'aménager n° PA 38 111 20 10002 en vue de la réalisation du lotissement " Les Pérouses " comprenant huit lots dont les lots 1 à 4 destinés à la construction de maisons individuelles, les lots 5 et 6 à la construction de maisons individuelles sociales, le lot 7 à la construction de deux bâtiments de logements collectifs sociaux et le lot 8 à la construction de trois bâtiments de logements collectifs, développant une surface de plancher maximale autorisée de 4 970 m2 sur un terrain d'assiette à aménager de 14 986 m2, composé des parcelles cadastrées section BO nos 64, 65, 66 et 70 situées au lieudit " Les Pérouses ", rue Beyle Stendhal, à l'entrée Nord du bourg de la commune de Claix. Par un arrêté du 21 juin 2021, le maire de Claix a refusé de délivrer le permis d'aménager sollicité. Par la présente requête, la société Grenoble Habitat demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 juin 2021 portant refus de permis d'aménager. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. ". 3. Si l'arrêté attaqué mentionne qu'il est signé par M. A B, adjoint au maire en charge de l'urbanisme, en vertu de l'arrêté municipal 130 DGS 2020, affiché en mairie le 16 juin 2020, transmis en préfecture le même jour, portant délégation de fonction et de signature du maire à M. B en sa qualité de 2ème adjoint au maire en charge de l'urbanisme, de l'habitat, du droit du sol et de la politique foncière, la commune de Claix n'établit pas l'existence, la publicité et la transmission au préfet de ce prétendu arrêté de délégation de signature qu'elle ne verse pas à l'instance. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente. 4. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité, le maire de Claix s'est fondé sur l'absence d'habilitation des services de la collecte des déchets de Grenoble- Alpes Métropole pour circuler sur des voies privées sans convention de collecte, l'absence d'une aire de retournement rendant impossible la circulation en benne à ordures ménagères et l'impossibilité de la collecte au niveau de la rue Beyle Stendhal en raison d'un dénivelé de pente entre la route et les lieux de présentation potentiel des ordures ménagères. Il ressort des pièces du dossier que les motifs retenus par le maire sont entachés d'erreurs de fait dès lors que le projet de lotissement prévoit que la collecte se fera directement depuis la voie publique sans emprunter la voie interne du lotissement, par une aire de présentation des ordures ménagères et un local de stockage qui seront directement accessibles aux véhicules de collecte depuis la rue Beyle Stendhal. Par ailleurs, si le maire de Claix a considéré que la collecte est impossible au niveau de la rue Beyle Stendhal en raison d'un dénivelé de pente entre la route et le lieu de présentation potentiel des ordures ménagères, les travaux projetés ont pour objet de réduire le niveau entre la rue et l'aire de présentation ainsi que cela ressort du plan de composition (PA 4). Enfin, si le maire a retenu l'absence de précision de la volumétrie de l'aire de présentation à la collecte et du local de stockage des déchets, le dossier de demande de permis d'aménager comportait les plans PA18, PA 19 et PA 20 portant plan de masse du local à construire, une coupe du même local et plans de façades qui permettaient de connaître de manière suffisante la volumétrie de l'aire de présentation et du local. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de fait. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. ". Aux termes de l'article L. 151-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L 151-36 ; () ". Aux termes de l'article L. 152-1 de ce code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et l'ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". 6. Pour refuser d'accorder le permis d'aménager sollicité, le maire a relevé que le projet prévoit un accès provisoire sur l'espace de stationnement mutualisé avec aménagement paysager prévu par l'OAP n°7 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Grenoble-Alpes Métropole. S'il est vrai que le projet de lotissement prévoit la réalisation d'un accès provisoire sur la rue Beyle Stendhal, dans l'attente de l'aménagement des parcelles BO 59 et 63, qui va se situer à l'intérieur du périmètre de stationnement mutualisé prévu par l'OAP n°7, il n'apparaît pas, eu égard à la faible emprise de cet accès que le projet de lotissement puisse être considéré, sur ce point, comme étant incompatible avec l'OAP n°7. 7. Par ailleurs, l'OAP n°7 prévoit qu'il faut réaliser des aires de stationnement en libre accès depuis la voirie publique, regroupées et avec un traitement paysager et réaliser une aire de stationnement mutualisée en entrée de ville pour encourager le report modal et limiter les circulations dans le centre de Claix. Le maire a relevé que la placette belvédère censée accueillir les espaces de déchets avait son emprise sur un espace réservé à des places de stationnement dans l'OAP n°7 " Entrée Nord du Bourg ". Contrairement à ce qu'a estimé le maire, la placette belvédère n'accueillera pas des espaces de déchets mais permettra le stationnement de cinq véhicules visiteurs. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que l'aire de collecte des ordures ménagères se situe à l'intérieur du périmètre de stationnement mutualisé prévu par l'OAP n°7, il n'apparaît pas, eu égard à la faible emprise de cet aménagement, que le projet de lotissement puisse être considéré, sur ce point, comme étant incompatible avec l'OAP n°7. 8. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2021. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Grenoble Habitat est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui ne censure pas l'ensemble des motifs de l'arrêté attaqué, implique seulement que le maire de Claix réexamine la demande de permis d'aménager déposée par la société Grenoble Habitat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. La commune de Claix versera à la société Grenoble Habitat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 juin 2021 est annulé. Article 2 : Il enjoint au maire de Claix de réexaminer la demande de permis d'aménager déposée le 23 décembre 2020 par la société Grenoble Habitat dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Claix versera à la société Grenoble Habitat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenoble Habitat et à la commune de Claix. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Ban, premier conseiller, M. Hamdouch, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, S. Hamdouch Le président, V. L'Hôte Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2105570_20230330
Données disponibles
- Texte intégral