TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2105572_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2021 et trois mémoires, enregistrés 2 novembre 2021, les 19 juillet et 15 août 2022, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Ecouen a fait opposition à leur déclaration de travaux. Ils soutiennent que cette décision a été prise au vu d'un refus d'accord de l'architecte des bâtiments de France entaché d'une erreur d'appréciation. Par deux mémoire en défense, enregistrés les 28 juillet 2022 et 24 janvier 2023 la commune d'Ecouen représentée par Me Bluteau conclut au rejet de la requête Elle soutient que : - à titre principal : la requête est irrecevable - à titre subsidiaire la décision litigieuse est bien fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, rapporteur - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Ecouen a fait opposition à leur déclaration de travaux d'isolation thermique par l'extérieur sur la façade arrière de la maison dont ils sont propriétaires 45 rue Paul Lorillon dans la commune. Cette décision a été prise au vu d'un refus d'accord de l'architecte des bâtiments de France du 18 mars 2021. Sur la recevabilité de la requête : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ". Et aux termes de l'article R. 424-14 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s'il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l'article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d'un mois à compter de cette saisine. Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s'il n'est pas l'autorité compétente, et à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme. Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l'autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. Si le préfet de région infirme le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme statue à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception de la décision du préfet de région ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'un pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une opposition à une déclaration préalable faisant suite à un refus d'accord de l'architecte des bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région d'une contestation de ce refus, et, d'autre part, que la régularité et le bien-fondé de ce refus ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire ou d'opposition à déclaration de travaux. 4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont saisi que le 20 décembre 2021 le préfet du val d'Oise d'un recours contre la décision de refus d'accord de l'architecte des bâtiments de France, soit à une date postérieure à l'enregistrement de leur requête. Dès lors le recours introduit le 26 avril 2021 à l'encontre de la décision d'opposition à leur déclaration de travaux de la maire d'Ecouen est irrecevable et il y a lieu de rejeter leur requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et M. A B à la commune d'Ecouen et ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller, Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, signé F.-E. Baude Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21055722
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2105572_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel