TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105572_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 15 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la commission de recours amiables de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère a refusé de lever la prescription pour la période de septembre 2016 à février 2019 ; 2°) d'enjoindre à la CAF le versement des sommes de prime d'activité qu'il aurait dû percevoir sur la période de septembre 2016 à février 2019. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il demande le versement des sommes, même partiel. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la CAF du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Depuis janvier 2016, M. B bénéficie de la prime d'activité, en déduction d'un forfait logement dû à sa situation d'allocataire. Le 6 novembre 2016, M. B a indiqué à la CAF un changement d'adresse et a déclaré être hébergé à titre gratuit. Son droit à la prime d'activité a alors continué d'être calculé avec déduction du forfait logement. Le 16 décembre 2020, M. B a indiqué à la CAF qu'il est hébergé à titre onéreux depuis le 1er novembre 2016, son loyer prenant la forme de retenue sur salaire par son employeur. Le 18 janvier 2021, la situation de M. B a fait l'objet d'une régularisation ayant entraîné un rappel de prime d'activité d'un montant de 2 680,01 euros pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2020. Par un courrier en date du 15 mai 2021, M. B a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable de la CAF du Finistère tendant à lever la prescription biennale et lui permettre de réviser ses droits à la prime d'activité à compter de septembre 2016. Par une décision du 6 juillet 2021, la commission a rejeté son recours. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision et que soit enjoint à la CAF de lui faire droit au bénéfice de la prime d'activité sur la période de septembre 2016 à février 2019. 2. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. () ". Aux termes de l'article L. 845-4 du même code : " L'article L. 553-1 est applicable à la prime d'activité. ". 3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que sur la période de septembre 2016 à décembre 2020, M. B aurait dû percevoir un montant de prime d'activité inférieur à ce qu'il a effectivement bénéficié. Si M. B déclare qu'il est de bonne foi et qu'il n'a pas commis de fausse déclaration, il résulte toutefois de l'instruction qu'il a communiqué des informations erronées à la CAF du Finistère en indiquant être hébergé à titre gratuit et n'a informé la CAF du contraire qu'en décembre 2020. En outre, c'est à bon droit que la CAF du Finistère n'a ouvert le droit au rappel de prime d'activité en faveur du requérant que sur les deux années antérieures, à compter de la date à laquelle M. B a informé la CAF du Finistère de son changement de situation, à savoir, en décembre 2020. Par suite, que la révision des droits ne pouvait être effectuée que sur une période de deux ans à compter de la manifestation de l'allocataire si bien que la prescription biennale de l'action du requérant étant acquise à compter de décembre 2018, et pour un recalcul jusqu'à février 2019. M. B n'est pas en droit de bénéficier d'un rappel de prime d'activité au titre de la période de septembre 2016 à février 2019. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2105572_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel