TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105573_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Boillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme (PLU) communal en tant qu'il classe la parcelle cadastrée AP n°102 en zone NR ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Poussan d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en vertu des dispositions combinées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, l'abrogation du PLU en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section AP n°102 en zone NR ; 3°) de condamner la commune de Poussan à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune de Poussan aux entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le classement de sa parcelle en zone NR est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - sa parcelle ne présente pas le caractère de site ou paysage remarquable. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2022, la commune de Poussan, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête de M. B et à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - les observations de Me Constantinides, représentant M. B, et celles de Me Bellotti, représentant la commune de Poussan. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 5 juillet 2021 reçu le 8 juillet, M. B a demandé à la commune de Poussan d'abroger son plan local d'urbanisme en tant qu'il classe sa parcelle cadastrée section AP n° 102 en zone NR. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () ". Aux termes de l'article R. 151-17 du même code : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ". Aux termes de l'article R. 151-24 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.". D'autre part, aux termes de l'article L. 121-23 du même code : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.() ". 4. Le plan local d'urbanisme de Poussan adopté le 11 décembre 2017 définit les zones naturelles dites zone N comme des zones protégées en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, ou en raison de leur caractère d'espaces naturels et le sous-secteur NR comme " correspondant aux secteurs naturels remarquables, traduisant les espaces remarquables au titre de la loi littoral situés en zone naturelle, il inclue notamment les espaces remarquables terrestres, lagunaires et maritimes du SCoT, les coupures d'urbanisation identifiées par le SCoT et les cœurs de nature terrestre du SCoT " avec le rappel que " la zone naturelle est également soumise aux dispositions de la Loi Littoral qui s'applique sur l'ensemble de la commune et qui, notamment, limite strictement l'urbanisation en dehors des continuités avec les espaces agglomérés du village (articles L121-1 à L121-22 du code de l'urbanisme). ". Le rapport de présentation du PLU justifie au point 1.4 " explication des choix retenus " de la prise en compte du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Bassin de Thau et de son volet littoral dans la conception du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), dans la délimitation des zones, ainsi que dans le contenu du règlement. Il indique notamment que les zones NR correspondent aux secteurs remarquables notamment au titre de la loi littoral, incluant la préservation des boisements remarquables bénéficiant en outre de la protection en espaces boisés classés, et qu'aucune extension urbaine n'est prévue au niveau du village situé au sud de l'autoroute A9. 5. Il est constant que la parcelle litigieuse n'est pas incluse dans l'enveloppe des espaces remarquables du SCOT. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des vues aériennes produites, que la parcelle cadastrée AP102 est une vaste parcelle non bâtie de 1,48 hectares, antérieurement plantée de vignes et désormais en nature de prairie, qui est située pour partie en zone inondable rouge, le long du ruisseau Valaury et de sa ripisylve, qui constituent sa limite sud. Si cette parcelle jouxte au nord-nord-est et à l'est la zone urbaine UCb située au sud de l'autoroute A9, dans laquelle le requérant justifie de la réalisation récente ou en cours de plusieurs constructions à usage d'habitation, elle s'inscrit à l'ouest et au sud-ouest en continuité d'une vaste zone naturelle, classée en espace boisé classé, résultant de la prise en compte par la commune de la délimitation par le SCoT d'un espace remarquable terrestre (n° 2 massif de la Moure). Compte tenu des caractéristiques précitées de la parcelle du requérant, celle-ci constitue avec cet espace une unité paysagère et présente par suite dans son ensemble le caractère d'espace remarquable du littoral au sens des dispositions susmentionnées. 6. Si le requérant fait valoir par ailleurs que la parcelle AP102 n'est pas située dans une zone Natura 2000 ni dans une ZNIEFF, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le classement en zone NR. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la parcelle se situe dans une zone de nidification de la pie grièche à poitrine rose, espèce protégée par un plan national d'action, identifiée par le document d'urbanisme comme un secteur à enjeu. La circonstance que le commissaire-enquêteur ait indiqué dans son rapport d'enquête, lors de la 3ème modification du PLU de Poussan, que le classement en zone ND2 de la parcelle en cause procédait d'une erreur et qu'il conviendrait de l'intégrer à la zone NB, qui constituait une zone naturelle, est sans incidence sur la légalité du classement actuel contesté. Si M. B fait encore valoir que le contrat de mixité sociale, conclu entre l'Etat, Sète Agglopôle Méditerranée et la commune, approuvé par le conseil municipal le 26 mai 2021 inclut dans sa programmation un projet privé de réalisation de 10 logements locatifs sociaux sur sa parcelle, cette circonstance, eu égard à l'objet dudit contrat, est sans incidence sur l'appréciation de la légalité du classement contesté. Dans ces conditions, même si la parcelle AP 102 jouxte par ailleurs une zone urbanisée, son classement en zone naturelle NR, qui répond tant à ses caractéristiques propres qu'au parti d'urbanisme retenu, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que le classement de la parcelle AP102 au PLU n'est pas entaché d'illégalité. Par suite le maire de la commune de Poussan a pu légalement refuser d'abroger le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone NR la parcelle du requérant. Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire à sa demande d'abrogation doivent donc être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Poussan sont sans objet et doivent donc être rejetées. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Poussan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Poussan au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Poussan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Poussan. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 septembre 2023 La greffière, M. C.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2105573_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel