TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105573_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet du Lot lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif portant sur la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit " Le Cayrol " à Ussel (Lot). Il soutient que : - sa demande ayant été déposée le 12 février 2021, il est titulaire d'un certificat d'urbanisme tacite en application des dispositions de l'article R. 410-12 du code de l'urbanisme, l'arrêté attaqué ne lui ayant pas été notifié dans le délai prescrit par les dispositions de l'article R. 410-10 de ce code ; - le terrain d'assiette du projet se situe dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; il se trouve en bordure immédiate du centre du bourg et jouxte deux parcelles déjà bâties et est desservi par la voirie et les réseaux ; il n'existe pas de coupure physique et objective permettant d'affirmer que cette parcelle forme une entité nettement séparée de la partie urbanisée de la commune ; - le terrain d'assiette du projet a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif en date du 28 avril 2005 ; - un certificat d'urbanisme positif a été accordé le 4 mai 2017 pour une parcelle voisine dont l'emplacement et le positionnement au regard des réseaux sont similaires à la sienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 4 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme " opérationnel " portant sur la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " Le Cayrol " à Ussel (Lot). Par un arrêté du 3 juin 2021, le préfet du Lot lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ". Aux termes de l'article L. 410-10 du même code : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande () ". Aux termes de l'article R. 410-12 du même code : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d'urbanisme a été déposée par M. A le 12 février 2021, et a donné lieu le 12 avril 2021 à la délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite en application des dispositions précitées de l'article R. 410-12 du code de l'urbanisme. 4. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que le certificat d'urbanisme tacite résultant du silence gardé par l'autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l'administration, pendant une période de 18 mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d'urbanisme, un régime de taxes ou participations d'urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l'exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. En délivrant, postérieurement à un tel certificat tacite, un certificat indiquant que le terrain ne peut être utilisé pour réaliser l'opération envisagée en raison des dispositions d'urbanisme qui lui sont applicables, l'administration, sauf dans l'hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d'urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés. Par suite, la circonstance qu'un certificat d'urbanisme tacite est né du silence gardé sur la demande que M. A avait présentée le 12 février 2021 sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée intervenue le 3 juin 2021. 5. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par les dispositions de l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et vues aériennes produits par les parties, que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 4 817 m2, se situe en marge du bourg de la commune, dont il est séparé par une voie communale et des terrains non bâtis. Il est par ailleurs entouré, à l'ouest, de vastes étendues boisées et naturelles. Si M. A fait valoir que cette parcelle est desservie par la voirie et les réseaux, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder le terrain d'assiette du projet comme étant compris dans les parties urbanisées de la commune d'Ussel au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. De plus, il n'est pas contesté que le projet, qui porte sur la construction d'une maison d'habitation, n'est pas au nombre des exceptions à la règle de constructibilité limitée énoncées par l'article L. 111-4 du même code. Enfin, la circonstance que le terrain d'assiette du projet a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif en date du 28 avril 2005, et qu'un certificat d'urbanisme positif a été accordé le 4 mai 2017 pour la réalisation d'un projet similaire sur une parcelle voisine, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Lot pouvait, pour le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, délivrer à M. A un certificat d'urbanisme négatif. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Lot. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2105573_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel