TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105573_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 octobre 2021, 21 mai 2022, 1er septembre 2022, 15 novembre 2022, 17 novembre 2022 et 27 septembre 2023, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 : - le rapport de M. Combot ; - et les observations de Mme D, requérante ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 14 septembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme C D, née le 2 août 1986, de nationalité brésilienne. Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La requérante soutient être intégrée en France, ne plus avoir de liens avec son pays d'origine où elle est persécutée du fait de sa situation personnelle (conversion de genre), être en couple avec un ressortissant français et souhaiter acquérir son titre de séjour. Elle doit en conséquence être regardée comme soutenant que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D indique être entrée en France en 2014. Elle ne produit cependant aucune pièce démontrant qu'elle y réside de manière habituelle depuis cette date. En outre, bien que Mme D fût, à la date de la décision attaquée, en concubinage avec M. A B puis qu'elle ait conclu un pacte civil de solidarité le 1er septembre 2022, postérieurement à la date de la décision attaquée, elle ne produit pas de pièce de nature à établir la continuité de leur vie commune. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'elle bénéficie de promesses d'embauche, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M.Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; Mme Le Guennec, conseillère ; M.Combot, conseiller ; Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, signé J. CombotLe président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2105573_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel