TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105574_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 18 novembre 2021, Mme B C demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales refusant de lui ouvrir les droits au revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2020. Elle soutient que : - elle est dans une situation financière précaire ; - sa démission est indépendante de sa volonté et est motivée par les problèmes de santé de son père et du père de ses filles. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active le 14 décembre 2020 en se déclarant célibataire, sans activité et sans ressource. Constatant que Mme C avait démissionné de son emploi dans la fonction publique, les services du département des Pyrénées-Orientales lui ont demandé, par courrier du 19 mars 2021, de produire une copie du courrier de rejet de Pôle emploi, un courrier explicatif des circonstances de sa démission ou de la cessation de son activité ainsi que les relevés bancaires personnels de son foyer. Mme C n'ayant produit qu'une partie des pièces sollicitées, par un nouveau courrier du 1er juin 2021, il lui a été demandé de produire les justificatifs de ses démarches en vue de faire valoir ses droits aux allocations pour perte d'emploi. Mme C n'ayant pas donné suite à cette dernière demande, l'ouverture des droits au revenu de solidarité active lui a été refusée. 2. En vertu de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Selon l'article L. 262-10 de ce code : " I. - Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 222-3 () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". L'article R. 262-83 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. ". Enfin, aux termes de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : " Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ". 3. Il résulte de l'instruction qu'en dépit des demandes qui lui ont été adressées par les services du département des Pyrénées-Orientales, Mme C n'a pas produit les justificatifs de ses démarches en vue de faire valoir ses droits aux allocations pour perte d'emploi. Les difficultés alléguées par Mme C n'établissent pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de produire les pièces réclamées pour un cas de force majeure. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 avril 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2105574_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel