TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105574_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Cyralex demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a déclaré non-réalisable la création d'un lotissement de six lots sur un terrain situé route de Lafrançaise à Durfort-Lacapelette. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que : - le maire de Durfort-Lacapelette, le service des eaux, le service de la voirie et Enedis ont rendu un avis favorable au projet ; - le projet de lotissement permettrait d'augmenter la population communale, avec des conséquences favorables en termes de recettes fiscales et d'activité économique ; - ni le terrain en litige, ni les parcelles voisines, ne sont exploités comme des terres agricoles ; - trois habitations sont attenantes au terrain d'assiette du projet, et un lotissement ainsi que plusieurs maisons sont situés dans un rayon de trois cents mètres. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour la société requérante de justifier de l'identité de son représentant pour agir en justice ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel ; - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 juin 2021, la SCI Cyralex a déposé une demande de certificat d'urbanisme " opérationnel " concernant un projet de lotissement de six maisons individuelles avec jardin, route de Lafrançaise à Durfort-Lacapelette (82). Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 30 juillet 2021 par laquelle la préfète de Tarn-et-Garonne a déclaré l'opération non-réalisable. 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; () ". Enfin, selon l'article R. 111-14 du même code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / () 2° A compromettre les activités agricoles () ". Ces dispositions sont applicables à la commune de Durfort-Lacapelette, où n'était en vigueur, à la date de la décision attaquée, ni plan local d'urbanisme, ni document d'urbanisme en tenant lieu, ni carte communale. 3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à environ deux kilomètres du centre-bourg de Durfort-Lacapelette, dans un vaste secteur naturel, agricole et partiellement boisé de la commune, en bordure de la route départementale RD2. Si plusieurs maisons d'habitation sont édifiées de part et d'autre de cet axe, elles sont pour la plupart distantes entre elles d'une centaine de mètres, et la présence, à environ trois cents mètres du projet, d'une dizaine d'habitations implantées le long d'une voie communale, n'est pas de nature à modifier le caractère essentiellement diffus de l'habitat dans le secteur. Par ailleurs, la seule circonstance que deux des parcelles limitrophes du terrain litigieux sont construites, ne saurait caractériser l'existence d'une " dent creuse ", compte tenu du nombre peu élevé de constructions aux alentours. Ainsi, eu égard à la faible densité des constructions existantes, ainsi que du caractère naturel de la vaste zone s'ouvrant au nord-ouest, à l'ouest, au sud-ouest et, de l'autre côté de la RD2, à l'est, le terrain litigieux ne peut être regardé, même s'il est desservi par les réseaux publics, comme appartenant aux parties urbanisées de la commune. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que le projet porté par la SCI Cyralex serait au nombre des exceptions à la règle de constructibilité limitée limitativement prévues par les dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Enfin, si la société requérante soutient que le terrain en litige ne fait l'objet d'aucune exploitation agricole, tel n'est pas ce qui ressort des vues aériennes jointes à son dossier de demande de certificat d'urbanisme, si bien que la préfète de Tarn-et-Garonne a pu considérer que de nouvelles constructions seraient de nature à compromettre les activités agricoles. Dans ces conditions, et sans que la société requérante ne puisse utilement se prévaloir des avis favorables émis par les différents services consultés sur le projet, ni des retombées fiscales et économiques positives de ce dernier pour le territoire, c'est sans erreur d'appréciation que la préfète de Tarn-et-Garonne a considéré que le projet objet du certificat d'urbanisme en litige était non-réalisable. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la préfète de Tarn-et-Garonne, que la requête de la SCI Cyralex doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Cyralex est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Cyralex et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2105574_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel