TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105575_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2021 et 11 octobre 2022, Mme C D veuve A, représentée par Me Fleck, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle était bien fondée à solliciter un titre de séjour " vie privée et familiale " ; - la décision porte atteinte à sa vie de famille. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 1er juillet 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise, s'est mariée en France avec un ressortissant français le 21 septembre 2019. Suite à leur mariage, Mme A et son conjoint se sont installés au Gabon où ils ont vécu jusqu'au décès de ce dernier survenu le 26 février 2020. Dans ces conditions, Mme A s'est vue délivrer un visa court séjour valable du 10 mars au 7 août 2020 afin de rapatrier en France la dépouille de son conjoint. L'intéressée n'ayant pu entrer sur le territoire français que le 26 mai 2020 en raison de la crise sanitaire, la préfecture des Côtes-d'Armor lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 22 juillet 2020 au 21 janvier 2021. Par courrier du 17 décembre 2020, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. En l'absence de réponse de la préfecture, une décision implicite de rejet est née dont elle demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. () ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code alors applicable : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français le 17 décembre 2020. S'il est établi que Mme A s'est mariée en France avec un ressortissant français le 21 septembre 2019, dès lors qu'elle est entrée sur le territoire français le 26 mai 2020 sous couvert d'un visa court séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'elle puisse obtenir un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, Mme A ne justifie pas d'une vie commune de six mois en France, permettant de déroger à la condition de visa long séjour posée à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 5. Si Mme A soutient que le refus de titre de séjour a pour conséquence de la priver du bénéfice de la pension de réversion de son conjoint, ce seul élément n'est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'elle ne réside en France que depuis mai 2020 et qu'elle n'établit pas ne plus avoir d'attache dans son pays d'origine où elle a toujours vécu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur ce fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D veuve A et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. BL'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2105575_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel