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TA33 · Juge social — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105577_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2021 et 26 septembre 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle la commission de médiation de la Gironde n'a pas reconnu sa demande de logement social prioritaire et urgente, ensemble l'annulation du rejet de son recours administratif par une décision du 26 août 2021. Elle soutient que : - elle doit bénéficier d'un droit au logement au regard de son parcours dès lors qu'elle a vécu dans plusieurs appartements non décents en Gironde et en Lot-et-Garonne où elle s'est trouvée contrainte de s'installer, qu'elle est reconnue travailleur handicapé à un taux compris entre 50 et 80 %, qu'elle a besoin de retisser un réseau social et se rapprocher de sa famille en Gironde, et qu'elle est en attente d'un logement social depuis 2012 ; - elle a fait appel au service d'hygiène de la commune de Tonneins pour faire constater l'insalubrité de l'appartement dans lequel elle résidait, les fuites d'eaux camouflées par de la peinture n'étaient pas visibles à son entrée dans le logement ; - elle ne pouvait présenter de promesses d'embauche puisqu'elle avait le statut de travailleur indépendant, qu'elle a entamé une reconversion professionnelle à distance qui n'a pu aboutir ; - elle a dû opter pour un logement à Bazas, obtenu par relation mais qui ne lui plaît pas et qui n'est pas aux normes, ce logement ayant été laissé en " état de squat " ; - elle n'a pas la capacité financière d'assumer des déménagements incessants ; - elle se trouve dans un état physique et psychologique dégradé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - si Mme A réunit deux des critères lui permettant de saisir la commission de médiation dans les conditions du Il de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et d'être éligible au dispositif du Droit au logement opposable, il revient à la commission de médiation d'estimer si la demande relève d'une urgence à la reloger en Gironde, néanmoins sa situation personnelle et familiale ne permet pas de l'estimer prioritaire dès lors qu'elle dispose d'un logement dont il n'est pas démontré qu'il n'est pas adapté à ses besoins et ses capacités. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 21 novembre et 5 décembre 2022, transmises par Mme A, sans être communiquées. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 août 2021, la commission de médiation du département de la Gironde a rejeté le recours amiable présenté par Mme A et tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Le II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation fixe les conditions de saisine de la commission de médiation, chargée de désigner les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence ". Pour être éligible et saisir la commission, il faut nécessairement satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement locatif social et se trouver dans l'une des situations suivantes : n'avoir reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans un délai, variable selon les circonstances locales, fixé par voie réglementaire ou, sans condition de délai, se trouver dans une situation particulière. Sont concernées les personnes dépourvues de logement, en instance d'expulsion, ou résidant dans des locaux impropres à l'habitation, présentant un caractère insalubre ou dangereux ainsi que les familles avec enfants mineurs ou ayant à charge une personne handicapée, lorsque le logement est suroccupé ou ne présente pas le caractère d'un logement décent. L'accès à la commission ne garantit pas la reconnaissance du caractère prioritaire de la demande impliquant pour l'Etat une obligation de relogement en urgence et en cas de carence, ouvrant la possibilité pour le demandeur de saisir le juge compétent. L'article R 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation précise les critères qui doivent conduire la commission à reconnaître une demande comme prioritaire et l'urgence qui en découle de lui attribuer un logement. La commission doit tenir compte notamment des démarches précédemment effectuées et peut désigner comme prioritaires et devant être relogées en urgence les personnes de bonne foi qui se trouvent dans l'une des situations prévues à l'article L 441-2-3 du code précité, c'est à dire ayant déposé une demande restée sans réponse dans un délai excessif ou dans une situation particulièrement délicate leur permettant de saisir sans condition de délai la commission. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande ; toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 3. Mme A n'avait pas reçu de proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social qu'elle a présentée au plus tard le 30 avril 2017. De plus, elle a bénéficié d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par une décision de la maison départementale des personnes handicapées le 12 mai 2016. Enfin, un rapport de visite du 17 novembre 2020 du service environnement de la commune de Tonneins où elle avait choisi de résider a établi que son logement ne remplissait pas les critères relatifs à la sécurité physique et à la santé des locataires. Il suit de là que Mme A était au nombre des personnes pouvant être désignées par la commission de médiation comme prioritaires et devant se voir attribuer d'urgence un logement social en application de l'article R 441-14-1 de ce code. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A, qui souhaitait revenir en Gironde, a disposé d'un logement dans le parc privé, situé à Bazas et qu'elle a signé un bail le 18 octobre 2021. Il n'est pas établi que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins ou excèderait ses capacités, même si elle allègue d'une trop grande superficie de ce logement pour le chauffer et d'un loyer qu'elle ne sera pas en capacité d'assumer à terme, mais elle n'en apporte aucune preuve. En outre, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir la nécessité pour elle d'obtenir un logement social en urgence à Bordeaux. Ainsi, eu égard à ce qui précède, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2105577_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel