TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 1ère Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105577_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juillet 2021 et le 1er septembre 2022, M. C A, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2020 par lequel le maire de la commune de Tourcoing l'a maintenu en disponibilité d'office pour la période du 23 février 2020 au 22 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il ne comporte pas la mention du prénom de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé en fait et en droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable du comité médical départemental, consultation pourtant prescrite par les articles 4 et 38 du décret n° 87-602 ; aucune expertise médicale n'a par ailleurs été diligentée pour constater son inaptitude à l'exercice de ses fonctions ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que rien n'établit qu'il était inapte à reprendre son activité ; - il est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commune, qui y était tenue, s'est abstenue de lui proposer un reclassement. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2021, la commune de Tourcoing, représentée par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et, à titre subsidiaire, fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique, - et les observations de Me Guilmain, représentant la commune de Tourcoing. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, adjoint technique territorial, a été employé en qualité de concierge du complexe sportif Léo Lagrange par la commune de Tourcoing à compter du 1er octobre 2006. Il a été placé en congé de longue durée du 14 décembre 2012 au 13 décembre 2017. M. A a repris le service le 15 décembre 2017 et a été affecté sur un poste d'agent d'entretien en crèche. M. A a de nouveau bénéficié d'un congé de maladie ordinaire du 23 février 2018 au 22 février 2019. Par un arrêté du 2 octobre 2019, la commune de Tourcoing a placé son agent en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée d'un an pour la période du 23 février 2019 au 22 février 2020. Par un arrêté du 29 février 2020, la commune a maintenu M. A en disponibilité d'office pour une durée d'un an, du 23 février 2020 au 22 février 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 février 2020. Sur la fin de non-recevoir : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". D'autre part, aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. () " et aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris en application de la loi précitée : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :/ a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande / ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". 3. En l'espèce, pour introduire la présente instance contre la décision attaquée, dont la date de notification ne ressort d'aucune des pièces du dossier, M. A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 27 juillet 2020. Si, par une décision du 23 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, qui lui a été notifiée par lettre simple, lui ait été notifiée plus de trente jours avant l'introduction de sa requête le 13 juillet 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tourcoing, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur, dispose que : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : () f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement () ". Selon l'article 17 du même décret : " () Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable (), il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme () ". Aux termes de l'article 38 du même texte : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical () ". 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'agent a épuisé ses congés de maladie mentionnés à l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 précité, il peut notamment être placé en disponibilité, prononcée d'office, pour raison de santé. L'administration ne peut prononcer d'office une telle mise en disponibilité qu'après consultation du comité médical. En outre, le renouvellement de cette position nécessite, en application des dispositions précitées, un nouvel avis du comité médical. 7. En l'espèce, l'arrêté contesté du 29 février 2020, qui maintient M. A en disponibilité d'office pour une durée d'un an, soit pour la période du 23 février 2020 au 22 février 2021, n'a pas été précédé de la consultation du comité médical départemental, sans que la commune n'apporte la moindre justification à son inertie. Si la commune fait valoir que le comité médical a été consulté et a rendu un premier avis le 28 août 2020 et un second avis le 12 février 2021, il ressort des termes de ces avis que la saisine initiale du comité médical par la commune ne portait que sur la question de l'inaptitude définitive de M. A à toute fonction et que la saisine complémentaire, au terme de laquelle a été rendu l'avis du 12 février 2021, n'a été faite que le 24 novembre 2020, soit bien après l'édiction de l'arrêté en litige. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le renouvellement de sa disponibilité d'office a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. Cette omission, qui a privé M. A d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 février 2020 par lequel le maire de la commune de Tourcoing l'a maintenu en disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 23 février 2020. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2020. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Stienne-Duwez, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la commune de Tourcoing le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Tourcoing demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 février 2020 par lequel le maire de la commune de Tourcoing a renouvelé le placement de M. A en disponibilité d'office pour raison de santé est annulé. Article 2 : La commune de Tourcoing versera à Me Stienne-Duwez la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Stienne-Duwez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Tourcoing sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Tourcoing. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Leguin, présidente, - M. Borget, premier conseiller, - Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, signé N. B La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2105577_20230130
Données disponibles
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