TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105580_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2021 et 21 novembre 2022, M. A, représenté par Me Suissa par demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le président de la communauté de communes Hanau - La Petite Pierre a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme intercommunal ;
2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Hanau - La Petite Pierre a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, notamment en ce qu'il classe partiellement en zone UJ les parcelles cadastrées n°8 section 138, 139 et 140 sur le territoire de la commune de Bouxwiller ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Hanau - La Petite Pierre une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conseillers communautaires ont été irrégulièrement convoqués en méconnaissance des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- les modalités de concertation telles qu'elles résultent de la délibération du 29 octobre 2015 n'ont pas été respectées ;
- la délibération en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle classe en zone UJ les parcelles cadastrées section 8 n°138, 139 et 140.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, la communauté de communes Hanau - La Petite Pierre, représenté par la SELAS Olszak et Lévy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable car le requérant est dépourvu d'intérêt à agir, que les moyens d'illégalité externe sont irrecevables à l'encontre de la décision du 23 juin 2021 et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Richard,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Bautz, substituant Me Suissa, avocat de M. A,
- les observations de Me Greze, substituant Me Olszak, avocat de de la Communauté de communes Hanau-La Petite Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibérations du 29 octobre 2015 et du 17 décembre 2015, les conseils communautaires des communautés de communes du Pays de Hanau et de La Petite Pierre ont respectivement prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal sur leur territoire. Après création le 1er janvier 2017 de la communauté de communes Hanau - La Petite Pierre résultant de la fusion des communautés de communes du Pays de Hanau et de La Petite Pierre, la nouvelle communauté de communes a décidé de poursuivre l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal couvrant la totalité de son territoire. Un rapport d'enquête a été rendu en date du 16 août 2019 à la suite de l'enquête publique qui s'est déroulée du 8 juillet 2019 au 10 août 2019. Par une délibération du 19 décembre 2019, le conseil communautaire de la nouvelle communauté de communes a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette dernière délibération et l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation partielle de cette même délibération, notamment en ce que les parcelles cadastrées n°8 section 138, 139 et 140 sur le territoire de la commune de Bouxwiller sont classées en zone UJ.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l'application des dispositions des articles () L. 2121-12, () ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire ". L'article L. 2121-12 du même code dispose que : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. () ". En vertu de l'article L. 2541-1 du même code : " Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 2121-1, L. 2121-9, L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-15, du second alinéa de l'article L. 2121-17, de l'article L. 2121-22, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 2121-29, de l'article L. 2121-31, des 1° à 8° de l'article L. 2122-21 et des articles L. 2122-24, L. 2122-27, L. 2122-28 et L. 2122-34.". Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicable en l'espèce en vertu des dispositions combinées des articles L. 2541-1 et L. 5211-1 du même code à la différence des dispositions inapplicables des articles L.2121-10 et L.2121-11: " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".
3. Le requérant se borne à indiquer, dans sa requête introductive, que la collectivité devra justifier de la convocation régulière des conseillers et que ceux-ci n'ont pas été suffisamment informés, notamment " en ce que les recommandations émises par la commission d'enquête n'ont pas été prises en compte ".
4. Il ressort des pièces du dossier et des explications de la communauté de communes non sérieusement contestées que la convocation à la séance du 19 décembre 2019 a été transmise par voie dématérialisée aux élus le 12 décembre 2019 et que cette convocation était accompagnée d'une note explicative de synthèse relative à l'approbation du plan local d'urbanisme, du rapport d'enquête publique et du projet de plan local d'urbanisme destiné à tenir compte des modifications découlant de cette enquête. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que les élus n'auraient pas été en mesure de statuer en toute connaissance de cause sur la délibération qui était soumise à leur approbation. Par suite et tel qu'ils sont articulés dans la requête introductive, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales et celui tiré de l'insuffisante information des élus doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, applicable au présent litige : : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration () du plan local d'urbanisme ; ". L'article L. 103-3 du même code, applicable au présent litige dispose : " Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / 1° L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; / 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. ". L'article L. 103-4 de ce code prévoit : " Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. ". L'article L. 103-6 dudit code dispose : " A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. / Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. ". Enfin, aux termes de l'article L. 600-11 du code : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision o la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil communautaire doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la communauté de communes en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.
7. D'une part, M. A soutient que les modalités de concertation n'ont pas été respectées et plus précisément, que seulement cinq réunions publiques ont été organisées. Toutefois, la délibération du 29 octobre 2015 fixant les modalités de concertation prévoyait l'organisation de réunions publiques durant la phase de concertation sur tout le territoire sans en préciser le nombre. Ainsi, la tenue de cinq réunions publiques dans différentes communes concernées par le plan local d'urbanisme a permis de satisfaire à cette modalité de la concertation. Au surplus, il ressort de la délibération du 29 janvier 2019 tirant le bilan de la concertation que onze réunions et permanences publiques ont été organisées.
8. D'autre part, il ressort des termes de la délibération du 29 janvier 2019 précitée que les différentes pièces du dossier du plan local d'urbanisme ont été mises à la disposition du public au fur et à mesure de son avancement dans les mairies et au siège de la communauté de communes. 213 remarques ont été inscrites dans les registres de concertation ou envoyées par courrier ou courriel. Le requérant ne produit pour sa part aucun commencement de preuve de ce que les pièces du dossier de plan local d'urbanisme n'auraient pas été mises à la disposition du public dans les mairies au fur et à mesure de leur évolution.
9. Il résulte de ce qui précède aux points 5 à 8 que le moyen tiré du non-respect des modalités de la concertation tel que développé dans la requête introductive doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". L'article L. 151-9 dispose : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ".
11. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
12. Il résulte du rapport de présentation et du règlement que la zone UJ correspond à parcelles en périphérie immédiate de la commune concernée ou à des jardins en fond de parcelles bâties et que cette zone doit permettre l'évolution du tissu bâti tout en préservant la qualité du cadre de vie et en évitant les dysfonctionnements urbains. Le plan local d'urbanisme prévoit en effet la préservation des qualités paysagères du territoire en assurant une transition végétale douce entre l'espace bâti et l'espace agricole en cohérence avec l'organisation traditionnelle " bâti + jardin + verger ". Le requérant conteste le classement d'une partie des parcelles cadastrées section 8 n°138, 139 et 140 en zone UJ alors que l'autre partie se trouve en zone UB en relevant que la partie en zone UJ est desservie par les réseaux, qu'elle n'est pas boisée et ne dispose d'aucun potentiel particulier. Il se prévaut en outre de ce que l'instauration de zones UJ en bordure de zones UA est incohérente selon les services de l'Etat et que de l'autre côté de la rue se trouve une ancienne carrière de calcaire et non un vaste ensemble naturel.
13. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la partie des parcelles susmentionnées classée en secteur UJ se présente globalement à l'état naturel sous forme de gazon ou d'arbres et arbustes. Cette partie se trouve en bordure de la zone UB sur laquelle se trouve la maison d'habitation de M. A, et borde, de l'autre côté, une vaste zone N correspondant à des boisements suffisamment significatifs, quand bien même ils constitueraient une renaturation d'un site de carrière, à supposer cette dernière allégation établie. Il résulte également du règlement que les constructions annexes de moins de 20 mètres carrés à un bâtiment principal à usage de logement sont autorisées dans le secteur en cause. Dans ces conditions, au regard du parti d'urbanisme retenu et eu égard à la transition paysagère que marque le secteur UJ entre la zone urbanisée et la périphérie non urbanisée de la commune, de l'autre côté de la rue Schattenmann, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entaché leur délibération d'une erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles précitées en secteur UJ et ce moyen ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Hanau - La Petite Pierre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1500 euros à la communauté de communes Hanau - La Petite Pierre sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la communauté de communes Hanau - La Petite Pierre la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes Hanau - La Petite Pierre. Copie en sera adressée à la commune de Bouxwiller.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La première assesseure,
L. KALT
Le président rapporteur,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2105580Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6730 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105580_20230530
TA3127 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2105580_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel