TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105581_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Rossler, substituant Me Darmon, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 5 novembre 1956, a sollicité, par demande réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 28 avril 2021, son admission au séjour. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de 4 mois a fait naitre, en application des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (devenus depuis le 1er mai 2021 les articles R. 432-1 et R. 432-2) une décision implicite de rejet, dont M. B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions que la décision de rejet née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur une demande d'admission au séjour n'est pas illégale du seul fait qu'elle est dépourvue de motivation. Par suite, si le requérant n'a pas demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision du préfet, il n'est pas fondé à soutenir que celui-ci aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de motivation ne peut être qu'écarté.
5. En deuxième lieu, s'agissant d'un refus implicite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L.317-1 du même code : " L'étranger titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale et qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention " retraité " d'une durée de dix ans. / Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est renouvelée de plein droit () ". Aux termes de l'article L.426-10 du même code, anciennement codifié au 11° de l'article L. 314-11 de ce code : " L'étranger, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " retraité " prévue à l'article L. 426-8, qui justifie de sa volonté de s'établir en France et d'y résider à titre principal se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour ".
7. En l'espèce, si M. B soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, il se borne à faire valoir qu'il a auparavant vécu en France sous couvert d'un titre de séjour de 10 ans, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ou " aux bonnes mœurs " et n'a jamais fait l'objet d'une arrestation. Il ne produit aucune pièce permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseur le plus ancien,
signé
P. Soli
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2105581_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel