TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105582_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 2 novembre 2021, M. A C demande au tribunal de prononcer la remise de la moitié de sa dette de revenu de solidarité active, d'un montant de 5 135,22 euros au titre de la période du 1er février 2019 au 30 avril 2021, que le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder par décision du 15 octobre 2021, et d'échelonner le remboursement de cette dette à concurrence de 50 euros par mois. Il soutient que : - il n'a pas fraudé ; - il est dans une situation de précarité qui l'empêche de rembourser la totalité de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 2. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Il résulte de l'instruction que, à la suite d'un contrôle de sa situation, il a été constaté que M. C n'avait pas déclaré, d'une part, avoir résidé à l'étranger pendant quatre-vingt-dix-neuf jours en 2017, cent-dix-huit jours en 2018, cent-un jours en 2019 et cent-onze jours en 2020 et, d'autre part, avoir perçu une pension de retraite depuis le 1er février 2019 jusqu'au 31 juillet 2020 ainsi qu'une pension de retraite complémentaire depuis le mois d'août 2020. Ces omissions déclaratives ont permis à M. C de bénéficier indument de 5 132,22 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2019 au 30 avril 2021. 4. M. C ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais demande que lui soit accordée une remise de la moitié de sa dette ainsi qu'un échelonnement du remboursement du solde. Si M. C fait valoir qu'il n'a pas fraudé, il résulte de l'instruction que M. C a déclaré sur l'honneur n'avoir effectué aucun séjour de plus de trois mois à l'étranger dans sa déclaration de situation du 14 mai 2019, alors qu'il avait été absent cent-un jours en 2019, et qu'il n'a jamais signalé ses absences du territoires en 2020. Il résulte également de l'instruction que M. C n'a pas mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources de février 2019 à juillet 2020 la perception d'une pension de retraite et d'une pension de retraite complémentaire à partir du mois d'août 2020. Eu égard aux informations contenues dans les documents remplis par M. C, celui-ci ne pouvait légitimement ignorer ses obligations déclaratives. Ainsi, en ayant indiqué qu'il n'avait effectué aucun séjour à l'étranger et en ayant omis de manière répétée de déclarer ses pensions de retraite, M. C a fourni délibérément de fausses déclarations qui lui ont permis de bénéficier indument du revenu de solidarité active. Cette circonstance fait obstacle, quelle que soit sa situation financière, à ce qu'une remise de dette lui soit accordée. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'établir un échelonnement de la dette de M. C. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 avril 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2105582_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel