TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105584_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 31 août 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Mme B soutient que la commission de médiation des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'illégalité dès lors qu'elle est toujours en attente d'un relogement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * et les observations de Mme C, pour le préfet des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. La commission de médiation a rejeté ce recours amiable par décision en date du 31 août 2021 au motif qu'elle avait déjà statué sur la situation de la requérante, cette dernière ayant été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par décision en date du 12 novembre 2019 et qu'elle demeure dans l'attente d'une proposition de logement. Mme B demande l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 31 août 2021. 2. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée, Mme B se borne à faire valoir qu'elle est toujours en attente d'un logement correspondant à ses besoins. Toutefois, il n'est pas contesté que la requérante a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 12 novembre 2019, que sa demande a fait l'objet de propositions auprès de bailleurs sociaux et qu'elle est positionnée sur un logement de type T2 situé sur la commune de Nice. Par suite, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a pu considérer que Mme B était reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence et qu'elle demeurait dans l'attente d'une proposition de logement sans entacher sa décision d'illégalité. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d'annulation de la décision en date du 31 août 2021 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé D. ALe greffier, Signé J. DAVIGHI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2105584_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel