TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105586_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, la SARL Boulangerie Les Champs Lozach demande au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail concernant Mme C A Le. Elle soutient que, confrontée à une pénurie de main d'œuvre dans la boulangerie qu'elle exploite à Hillion, elle entendait recruter l'intéressée qui a démontré, lors de son apprentissage, de réelles compétences professionnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est dépourvue de moyens juridiques et donc irrecevable ; - le métier concerné n'était pas en tension et l'offre déposée par l'employeur n'était pas régulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 5221-1 du code du travail, l'employeur qui entend recruter un ressortissant étranger pour exercer une activité professionnelle salariée doit solliciter une autorisation de travail qui est délivrée, en vertu de l'article R. 5221-17 du même code, par le préfet. Aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes :1° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé () " 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à la SARL Boulangerie Les Champs Lozach, par une décision du 29 octobre 2021, l'autorisation de travail exigée par les dispositions précitées, pour le recrutement dans l'établissement qu'elle exploite à Hillion, de Mme C A Le, ressortissante vietnamienne, pour un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021, le préfet des Côtes-d'Armor lui a opposé l'inadéquation du contrat proposé avec l'offre d'emploi qu'elle avait déclarée qui portait sur un contrat à durée déterminée de sept mois. 3. Alors que le préfet des Côtes-d'Armor précise en défense que la distorsion entre les éléments déclarés par l'employeur faisait obstacle à toute possibilité de vérifier la situation de l'emploi dans la région Bretagne, où le poste de boulanger-pâtissier n'est pas inscrit dans la liste des métiers en tension, la SARl Boulangerie Les Champs Lozach se borne, sans contester le motif de refus qui lui a été opposé, à se prévaloir du surcroît de son activité qui nécessiterait un renforcement de ses effectifs qu'elle ne parvient pas à atteindre, ainsi que des compétences particulières de Mme Le. Ces moyens étant ainsi inopérants, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 octobre 2021 et sa requête doit, par suite, être rejetée . D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Boulangerie Les Champs Lozach est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Boulangerie Les Champs Lozach et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président du tribunal, M. Radureau, président, M. Vergne, président. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président-rapporteur, Signé E. BL'assesseur le plus ancien, Signé C. Radureau La greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2105586_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel