TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2105587_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2021 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement assortie des intérêts au taux légal. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer leur relogement dans les délais impartis, alors que leur demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de les reloger sous astreinte ; - ils subissent un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les requérants ont été relogés le 3 février 2021. Vu : - le jugement n°2001654 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 juillet 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 8 février 2022 à 16 heures, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 7 août 2019, désigné M. A B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement n°2001654 du 27 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2020. N'ayant pas reçu de proposition de logement, le requérant a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 3 juillet 2020, réceptionné le 7 juillet suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Les requérants demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La carence fautive de l'État à assurer le logement ou l'hébergement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A B doivent être rejetées. 5. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l'intéressé au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. M. A B et son épouse, tous deux âgés de soixante-quatre ans, sont domiciliés depuis 2014 auprès du centre communal d'action sociale de Gennevilliers et ne disposent pas de domicile fixe. La persistance de cette situation, à compter du 7 février 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte toutefois de l'instruction que le ménage a été relogé le 3 février 2021 dans un logement d'une superficie correspondant à la composition de son foyer et dont l'indemnité d'occupation n'est pas manifestement disproportionnée à ses ressources, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait insalubre ou non-décent. La période d'indemnisation s'étend donc du 7 février 2020 au 3 février 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 600 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A B la somme de 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A B la somme de 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. CLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2105587
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TA9515 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2105587_20230215