TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105589_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis, demande au tribunal de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis les dépenses d'aide sociale concernant M. A B.
Il soutient que la demande en cause concerne une admission en service d'accompagnement à la vie sociale, dont la prise en charge relève de l'aide sociale facultative mise en place par le département en application de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, le département de la Seine-Saint-Denis déclare se reconnaître compétent financièrement pour prendre en charge les dépenses d'aide sociale en litige.
Il fait valoir que M. B dispose d'un domicile de secours dans le département.
Par ordonnance du 25 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé le 10 décembre 2020 au centre communal d'action sociale de Villemomble (93250) une demande d'aide sociale pour sa prise en charge par le Service d'aide et de soutien à l'intégration (SASI) de l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés (AIPEI). Cette demande a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis par le département de la Seine-Saint-Denis. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, estimant l'Etat incompétent, a retourné le dossier au département de la Seine-Saint-Denis le 29 décembre 2020. Le département de la Seine-Saint-Denis a de nouveau transmis le dossier au préfet de la Seine-Saint-Denis par courrier du 15 février 2021, reçu le 18 février 2021. Par la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis les dépenses d'aide sociale concernant M. B.
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : " () Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7 ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : 1° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 () ". Aux termes de l'article L. 111-3 du même code : " Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale dans les conditions prévues pour chacune d'elles par le présent code. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. / A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. ". Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours. ". Aux termes de l'article L. 122-3 du même code : " Le domicile de secours se perd : 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ; 2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours. / Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B résidait, à la date de présentation de sa demande d'aide sociale, dans un logement situé 75 grande Rue à Villemomble (93250), et ce depuis le mois d'avril 2017, soit depuis plus de trois mois. L'intéressé disposait ainsi dans le département de la Seine-Saint-Denis d'un domicile de secours au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est ainsi fondé, en tout état de cause, à soutenir que les dépenses d'aide sociale concernant l'intéressé doivent être mises à la charge du département de la Seine-Saint-Denis.
D E C I D E :
Article 1er : Les dépenses d'aide sociale de M. A B sont à la charge du département de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105589/6-1Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2105589_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2105589_20221114