TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105590_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2021 et le 23 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis, demande au tribunal de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis les dépenses d'aide sociale concernant Mme B.
Il soutient que la demande en cause concerne une admission en service d'accompagnement à la vie sociale, dont la prise en charge relève de l'aide sociale facultative mise en place par le département en application de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les dépenses en cause relèvent de l'Etat en application des articles L. 121-7 et L. 111-3 du code de l'action sociale et des familles.
Par ordonnance du 25 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été prise en charge par le Service d'aide et de soutien à l'intégration (SASI) de l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés (AIPEI) à partir du 24 janvier 2020. Le 29 janvier 2020, une demande d'aide sociale a été présentée pour son compte par le président du centre communal d'action sociale de Villemomble (93250). Cette demande a été transmise le 3 décembre 2020 au préfet de la Seine-Saint-Denis par le département de la Seine-Saint-Denis. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, estimant l'Etat incompétent, a retourné le dossier au département de la Seine-Saint-Denis le 29 décembre 2020. Le département de la Seine-Saint-Denis a de nouveau transmis le dossier au préfet de la Seine-Saint-Denis par courrier du 15 février 2021, reçu le 18 février 2021. Par la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis les dépenses d'aide sociale concernant Mme B.
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : " () Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7 ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : 1° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 () ". Aux termes de l'article L. 111-3 du même code : " Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale dans les conditions prévues pour chacune d'elles par le présent code. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. / A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. ". Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours. ". Aux termes de l'article L. 122-3 du même code : " Le domicile de secours se perd : 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ; 2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours. / Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus ". Pour l'application de ces dispositions, l'admission et le séjour dans un établissement sanitaire ou social impliquent nécessairement que l'intéressé soit hébergé effectivement dans un tel établissement. La prise en charge par un service d'accompagnement à la vie sociale concomitante à la location d'un logement autonome, alors même que ce logement appartient à l'association gérant le service, ne peut être assimilée à un tel hébergement.
3. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme B ne disposait d'aucun domicile de secours avant sa prise en charge par le SASI de l'AIPEI le 24 janvier 2020. Il résulte par ailleurs de l'instruction que cette prise en en charge a consisté en un accompagnement à la vie sociale avec mise à disposition, jusqu'au 7 octobre 2020, d'un logement autonome " en milieu ordinaire ", situé 39 avenue du Raincy à Villemomble (93250). En l'absence de tout élément permettant d'assimiler cette prise en charge à une admission dans un établissement sanitaire ou social, ladite prise en charge a fait acquérir à Mme B une résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis, au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, à la date du 29 janvier 2020 de présentation de la demande d'aide sociale formulée pour son compte. Il en résulte que les dépenses d'hébergement de Mme B pour la période du 24 janvier 2020 au 7 octobre 2020, objet de la demande en cause, sont à la charge du département de la Seine-Saint-Denis.
D E C I D E :
Article 1er : Les dépenses d'aide sociale à l'hébergement de Mme B pour la période du 24 janvier 2020 au 7 octobre 2020 sont à la charge du département de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le rapporteur,
N. A
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105590/6-1Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2105590_20221114