TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105591_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, M. et Mme H B, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal, en leur nom propre et au nom de leurs enfants, D, F, I, C et G B, de condamner l'Etat à leur payer la somme de 105 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal. M. et Mme B soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que M. H B n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 juillet 2016 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 juillet 2017 n'a pas été exécuté ; - ils vivent avec leurs cinq enfants dans un logement indécent et sur-occupé et subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 9 novembre 2022 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 6 juillet 2016, désigné M. H B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 18 juillet 2017, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 900 euros par mois de retard. Par un jugement du 28 novembre 2019, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 9 000 euros en réparation de ses préjudices. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme B ont saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 28 juillet 2020, reçu le 31 juillet suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme B demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 105 000 euros en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A B et par M. B au nom de ses enfants doivent être rejetées. 5. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il était logé dans un logement non-décent et sur-occupé avec des enfants mineurs. Il résulte de l'instruction que M. B occupe avec son épouse et leurs cinq enfants, nés en 2000, 2007, 2010, 2013 et 2019, un logement de 49 m² affecté de nombreux désordres. La persistance de cette situation, à compter du 6 janvier 2017, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal a condamné l'Etat à verser au requérant la somme de 9 000 euros en réparation de ses préjudices par un jugement du 28 novembre 2019. La période d'indemnisation commence ainsi au 29 novembre 2019. En outre, le fils ainé du requérant, né le 14 août 2000, ne peut être regardé, au vu des pièces produites, comme étant à la charge du requérant au sens du code général des impôts. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 5 400 euros. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. H B la somme de 5 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. H B la somme de 5 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme H B, à Me Partouche-Kohana et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée signé C. ELa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2105591_20221129
Données disponibles
- Texte intégral