TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105592_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la restitution de sommes indûment prélevées sur les revenus de Mme A aux mois de janvier et avril 2021, à concurrence respectivement d'un montant de 17,23 euros et de 17,79 euros, au titre du prélèvement à la source réalisé en vue du règlement de l'impôt sur le revenu 2021. Ils soutiennent que le taux de prélèvement à la source de 4,10% appliqué sur les salaires de Mme A au titre des mois de janvier et d'avril 2021 était erroné et que Mme A n'a pu fournir à temps, en raison de problèmes de santé, une attestation de son employeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture a été fixée au 30 mai 2022 par une ordonnance du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, première conseillère, - et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont opté pour un prélèvement à la source aux taux individualisés de 6,40% pour Monsieur et de 3,20% pour Madame. Toutefois, l'employeur de Mme A, l'EHPAD le Château de Valence, a appliqué sur ses bulletins de salaires des mois de janvier et d'avril 2021, un taux de 4,10% au lieu de celui de 3 ,20% communiqué par l'administration fiscale. Cette erreur de taux de prélèvement à la source a abouti à un excédent de retenue à la source par l'employeur collecteur de 17,23 euros pour le mois de janvier 2021 et de 17,79 euros pour le mois d'avril 2021. Les époux A ont sollicité la rectification de cette erreur auprès du service des impôts qui a rejeté leur réclamation contentieuse comme irrecevable faute d'avoir régularisé leur demande en produisant l'attestation de l'employeur de Mme A indiquant qu'il ne procèdera pas à la régularisation. Par la présente requête, les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la restitution de sommes ainsi indûment prélevées sur les revenus de Mme A aux mois de janvier et avril 2021, à concurrence respectivement d'un montant de 17,23 euros et de 17,79 euros, au titre du prélèvement à la source réalisé en vue du règlement de l'impôt sur le revenu 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article 204 A du code général des impôts : " 1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l'exception des revenus mentionnés à l'article 204 D, donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. / 2. Le prélèvement prend la forme : / 1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus () ". Aux termes du I de l'article 204 H du même code dans sa version alors en vigueur : " () / 4. Le taux, assorti des calculs qui l'ont déterminé, est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A. ". Aux termes de l'article 87-O A dudit code : " Les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A déclarent chaque mois à l'administration fiscale, directement ou, pour les employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du même code ou, pour les employeurs mentionnés à l'article L. 7122-22 du code du travail, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 7122-23 du même code, des informations relatives au montant prélevé sur le revenu versé à chaque bénéficiaire ". Enfin, aux termes de l'article 95 ZO de l'annexe II du même code : " I. - La personne tenue d'effectuer la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts qui constate qu'une erreur a été commise dans une déclaration souscrite au titre d'un mois peut la régulariser, au moyen d'une inscription distincte, dans une déclaration souscrite au titre d'un mois de la même année civile. / II. - Lorsque l'erreur qui est régularisée a abouti à un excédent de retenue à la source, cet excédent s'impute sur le montant de retenue à la source due au titre du mois pour lequel la déclaration est souscrite et, si l'excédent est supérieur à ce montant, la différence est remboursée dans les conditions prévues à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. La différence dont le remboursement a été demandé ne peut être imputée ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa version alors en vigueur : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 196-1 dudit livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard () le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / () b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues () ". Enfin aux termes de l'article R. 196-1-1 du même livre : " Sans préjudice des réclamations qui peuvent être présentées par les contribuables après la mise en recouvrement du rôle d'impôt sur le revenu, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. * 196-1, et par dérogation aux dispositions des troisième et septième alinéas de cet article, les réclamations relatives au prélèvement prévu à l'article 204 A du code général des impôts doivent être présentées par le débiteur ou le bénéficiaire des revenus faisant l'objet de ce prélèvement au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivant celle au cours de laquelle ces revenus ont été mis à disposition ou réalisés ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, les erreurs commises par le débiteur (ou collecteur) dans l'application du taux de prélèvement à la source peuvent être régularisées, au moyen d'une inscription distincte de celle relative à la retenue opérée, dans une déclaration souscrite au titre d'un mois de la même année civile. Ainsi, les erreurs constatées dans les déclarations relatives aux revenus d'une année peuvent être régularisées au plus tard sur la déclaration relative aux rémunérations versées au mois de décembre et transmise à l'administration fiscale au mois de janvier de l'année suivante. D'autre part, si ces erreurs n'ont pas été régularisées par le débiteur au cours de l'année civile, elles seront automatiquement régularisées par l'administration lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu du bénéficiaire sans que le contribuable concerné ait besoin de modifier sa déclaration de revenu. Enfin, afin d'éviter au contribuable d'attendre la liquidation de l'impôt, une voie de recours spécifique est ouverte au contribuable qui peut, à compter de la date de réalisation ou de la mise à disposition des revenus ayant subi une retenue excédentaire, déposer une réclamation contentieuse dans les conditions de droit commun, prévues par les dispositions précitées des articles L. 190 et R. 196-1-1 du livre des procédures fiscales, lorsque le débiteur de la retenue à la source n'a pas régularisé l'erreur litigieuse. 5. En l'espèce, il est constant que le prélèvement litigieux effectué par l'employeur de Mme A s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par cette dernière au titre de l'année 2021. Par suite, la régularisation, par une réclamation distincte, ne pouvait être effectuée par son employeur que jusqu'au mois de décembre 2021. Si les requérants ont formé une réclamation contentieuse dans les délais qui leur étaient impartis, ils n'ont toutefois pas justifié de ce que l'employeur de Mme A n'avait pas procédé à la régularisation de cette erreur dans l'application du taux de prélèvement à la source, l'attestation de ce dernier, en date du 29 juin 2021, se bornant à attester de l'erreur commise sur les bulletins de salaire de l'intéressée au titre des mois de janvier et avril 2021. Enfin, et en tout état de cause, il n'est ni soutenu ni même allégué que l'erreur de taux de prélèvement à la source ayant généré les prélèvements litigieux n'aurait pas fait l'objet d'une régularisation par l'administration fiscale lors de l'émission de l'avis d'impôt sur le revenu des époux A au titre de l'année 2021. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête M. et Mme A tendant à la restitution de sommes indûment prélevées sur les revenus de Mme A aux mois de janvier et avril 2021, à concurrence respectivement d'un montant de 17,23 euros et de 17,79 euros, au titre du prélèvement à la source réalisé en vue du règlement de l'impôt sur le revenu 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, C. Collomb Le président, J. Segado La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2105592_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel