TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105592_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, non datée, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai d'un mois. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle a considéré qu'il ne justifiait pas d'une adéquation entre les diplômes obtenus et l'emploi proposé ; - elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 relatif à la liste des emplois susceptibles de permettre la délivrance d'un titre salarié au bénéfice des ressortissants sénégalais ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 7 mars 1987, a présenté, au cours du mois d'avril 2021, via la télé procédure prévue à cet effet sur le site de la plateforme de la main d'œuvre étrangère du ministère de l'intérieur, une demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi d'agent de sécurité SSIAP 1 à compter du 1er juin 2021 en contrat à durée indéterminée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision, non datée, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes du sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue du point 1 de l'article 2 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " () La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV () ". Cette annexe IV mentionne notamment l'emploi d'" agent de sécurité et de surveillance. " 3. Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / () 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger ". 4. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que, pour examiner une demande d'autorisation de travail présentée pour un ressortissant sénégalais, il incombe à l'administration compétente d'apprécier si l'intéressé remplit les conditions énumérées par l'article R. 5221-20 du code du travail, à l'exception de celle tenant à la situation de l'emploi telle qu'elle est précisée au 1° de cet article dans le cas où le métier envisagé est mentionné dans la liste figurant à l'annexe IV de l'accord modifié du 23 septembre 2006 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relatif à la gestion concertée des flux migratoires. 5. Pour rejeter la demande présentée par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est exclusivement fondé sur la circonstance que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'adéquation entre ses qualifications et le poste proposé. En effet, M. A justifie d'une proposition de contrat à durée indéterminée par la société PSIG pour un emploi d'agent de sécurité SSIAP1, alors qu'il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " afin de suivre des études en sociologie. Toutefois, M. A, qui se prévaut d'une expérience professionnelle de trois ans dans le domaine de la sécurité, dispose d'une carte professionnelle, valable du 24 août 2018 au 24 août 2023, lui permettant d'exercer les fonctions d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine. Il justifie, par ailleurs, avoir obtenu, le 30 août 2018, un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes SSIAP1, en adéquation avec l'emploi d'agent de sécurité auquel il postule. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail en refusant de lui accorder l'autorisation de travail sollicitée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder à M. A une autorisation de travail doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A l'autorisation de travail qu'il sollicite, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant d'accorder une autorisation de travail à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A l'autorisation de travail qu'il sollicite dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - M. Jauffret, premier conseiller, - Mme Lutz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, signé F. Lutz Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 210559
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2105592_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel