TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2105593_20230214
- Date
- 14 février 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duez-Gündel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce les fonctions d'infirmière titulaire au sein de l'EHPAD Sans souci de Creutzwald. Le 6 juin 2020, elle a été victime d'une agression par une résidente de l'établissement. Elle a alors bénéficié d'arrêts de travail à compter du 29 juin 2020. Par une décision du 11 juin 2021, le directeur délégué de l'EHPAD Sans souci de Creutzwald a reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 6 juin 2020, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme A au 6 janvier 2021 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 7 janvier 2021. Le 21 juin 2021, le directeur délégué de l'EHPAD Sans souci de Creutzwald a émis un titre exécutoire à l'encontre de Mme A pour avoir paiement d'une somme de 311,84 euros, correspondant à un trop-perçu résultant du placement rétroactif de l'intéressée en congé de maladie ordinaire. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (). ". Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. En l'espèce, la seule mention " paie négative B A - juin 2021 " figurant sur le titre exécutoire du 21 juin 2021 ne permet pas à l'intéressée de connaître les bases de liquidation de la créance qui lui est réclamée. Par ailleurs, si l'EHPAD Sans souci de Creutzwald fait valoir que le bulletin de paie de la requérante pour le mois de juin 2021 précise le détail des calculs justifiant le montant de la créance dont le paiement est recherché, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ce bulletin de paie aurait été précédemment adressé à Mme A ou qu'il aurait été joint à la notification du titre exécutoire en litige. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce titre exécutoire doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire du 21 juin 2021 doit être annulé. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'EHPAD Sans souci de Creutzwald une somme au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1 : Le titre exécutoire n° 338 émis le 21 juin 2021 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Sans souci. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, C. DUEZ-GÜNDEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2105593_20230214
Données disponibles
- Texte intégral