TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA31 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105593_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 septembre 2021 et le 29 octobre 2021, Mme F A, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour demandé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - elle viole les stipulations de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 15 avril 1980, est entrée en France selon ses déclarations le 12 juillet 2019 sous couvert d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 17 novembre 2022 et d'un passeport en cours de validité. Par sa requête, elle demande l'annulation de la décision du 6 août 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme H B, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait, aux termes de l'arrêté règlementaire du 10 novembre 2018 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne et consultable sur le site internet de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G E, directrice des migrations et de l'intégration, notamment tous actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l'intérieur. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 4 du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, ainsi que l'article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Par ailleurs, elle comporte dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de la requérante au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en mentionnant les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A, célibataire avec trois enfants, ne justifiant pas d'une continuité de résidence sur le territoire français, et ne démontrant aucun risque personnel dans son pays d'origine. Si Mme A se prévaut de ce que la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas été visée dans la décision attaquée, cette circonstance est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation et n'établit pas que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été pris en compte par le préfet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation personnelle et familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 visé ci-dessus, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008: " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1eraoût 1995 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : () 2. D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. " 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. Aux termes de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté, auquel s'est substitué l'article 10 du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 entré en vigueur le 16 juin 2011 : " Les enfants d'un ressortissant d'un Etat membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre Etat membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces enfants résident sur son territoire. / Les Etats membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleurs conditions ;() ". 11. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans ses deux arrêts du 23 février 2010 (C-310/08 et C-480/08), qu'un ressortissant de l'Union européenne ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat membre ainsi que le membre de sa famille qui a la garde de l'enfant de ce travailleur migrant peut se prévaloir d'un droit au séjour sur le seul fondement de l'article 10 du règlement du 5 avril 2011, à la condition que cet enfant poursuive une scolarité dans cet Etat, sans que ce droit soit conditionné par l'existence de ressources suffisantes. Pour bénéficier de ce droit, il suffit que l'enfant qui poursuit des études dans l'État membre d'accueil se soit installé dans ce dernier alors que l'un de ses parents y exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant, le droit d'accès de l'enfant à l'enseignement ne dépendant pas, en outre, du maintien de la qualité de travailleur migrant du parent concerné. En conséquence, et conformément à ce qu'a jugé la Cour de justice dans son arrêt du 17 septembre 2002 (C-413/99, § 73), refuser l'octroi d'une autorisation de séjour au parent qui garde effectivement l'enfant exerçant son droit de poursuivre sa scolarité dans l'Etat membre d'accueil est de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. 12. D'une part, Mme A se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis 2019 et de la scolarité de ses trois enfants mineurs sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la requérante disposait d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles lors de son arrivée en France, qu'elle n'est pas ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, et qu'elle n'est pas membre de famille ayant la garde des enfants d'un travailleur migrant ressortissant de l'Union européenne. Aucun élément versé au dossier n'établit que les enfants, de nationalité espagnole, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Espagne. Par ailleurs, Mme A ne démontre aucune insertion sociale en France, ni avoir des intérêts privés et familiaux en France alors qu'elle a vécu en Espagne depuis plus de dix ans avant son entrée en France, qu'elle disposait à la date de la décision attaquée d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'en décembre 2022, que ses neufs frères et sœurs résident au Sénégal et qu'elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, les circonstances qu'elle invoque ne constituent pas un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait, en prenant la décision attaquée, entachée celle-ci d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, ni méconnu les dispositions de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. D'autre part, Mme A se prévaut d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'assistante de vie depuis le 19 juin 2020 et produit à l'appui de sa requête des bulletins de salaire pour la période de mai à août 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A ne dispose pas d'un visa long séjour lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise, que le poste d'assistante de vie n'est pas au titre des métiers figurant à l'annexe V de l'accord franco-sénégalais et qu'elle ne démontre pas être titulaire d'une qualification, d'un diplôme ou d'une expérience particulière et significative au regard du métier envisagé. Dans ces conditions, les circonstances qu'elle invoque ne constituent pas un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entachée la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, ni méconnu les dispositions de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 15. Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 16. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait entaché cette décision d'erreur d'appréciation au regard de ces stipulations. 17. En sixième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 18. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 19. La décision attaquée n'a pas pour objet de séparer Mme A de ses enfants. En outre, à la date de la décision attaquée, Mme A était en possession d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'en décembre 2022 pour vivre et travailler en Espagne, pays dont ses trois enfants ont la nationalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 21. Les conclusions à fin d'annulation de Mme A étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, N. C La présidente, F. HÉRY La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105593_20230404
Données disponibles
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