TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105596_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal : * d'annuler la décision en date du 31 août 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * à défaut, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de son dossier. Mme D doit être regardée comme soutenant que la commission de médiation a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, la requérante étant relogée dans un logement de type T3 d'une surface de 73 mètres carrés, situé 9/11 rue Jean Bouin à Beausoleil pour un loyer de 687 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * et les observations de Mme C pour le préfet des Alpes-Maritimes Considérant ce qui suit : 1. Mme D a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 31 août 2021 dont la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation. 2. Toutefois, il n'est pas contesté que Mme D a bénéficié d'un relogement dans un logement de type T3 d'une surface de 73 mètres carrés, situé 9/11 rue Jean Bouin à Beausoleil, pour un loyer de 687 euros. Les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée et d'injonction sont dès lors dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 31 août 2021. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé D. ALe greffier, Signé J. DAVIGHI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2105596_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel