TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105596_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 2021 et 9 janvier 2023, la société d'économie mixte pour l'exploitation d'équipements collectifs (SEMECO) représentée par Me Regis demande au tribunal : 1°) de déclarer inexistante la décision implicite par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France a validé l'accord de rupture conventionnelle collectif signé le 8 novembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France a validé l'accord de rupture conventionnelle collectif signé le 8 novembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive dans la mesure où la décision attaquée doit être qualifiée d'inexistante, ce qui implique qu'aucun délai de recours ne lui est opposable ; - elle est recevable à demander l'annulation d'une décision qu'elle a elle-même sollicitée dans la mesure où son consentement a été vicié et où la décision attaquée a été obtenue par fraude ; - l'indemnité de rupture conventionnelle est disproportionnée par rapport à sa taille et à sa capacité financière, ce qui aurait dû conduire l'autorité compétente à refuser de valider l'accord de rupture conventionnelle collectif. Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 novembre 2022 et 27 janvier 2023, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision de validation de l'accord de rupture conventionnelle collectif du 8 novembre 2019 est une décision favorable à la SEMECO, ce qui a pour conséquence qu'elle est dépourvue d'intérêt à en demander l'annulation. Par un courrier enregistré le 10 février 2023, la société SEMECO a formulé des observations sur le moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parent, rapporteure ; - les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique ; - les observations de Me Regis pour la SEMECO ; - les observations de M. A pour la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. La SEMECO a pour activité l'entretien des dalles urbaines, des espaces verts, parkings, des installations de chauffage urbain sur la commune de Bobigny. Le 8 novembre 2019 un accord de rupture conventionnelle collectif a été signé. La société SEMECO a saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région (DIRRECTE) d'Ile-de-France d'une demande de validation de cet accord par un courrier qui a été réceptionné le 15 novembre 2019. En raison du silence gardé sur cette demande, une décision implicite d'acceptation est née. Par la présente requête, la société SEMECO demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1237-19-3 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19 est transmis à l'autorité administrative pour validation. ". Aux termes de l'article L. 1237-19-4 du code du travail : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19. / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique, s'il existe, et aux signataires de l'accord. La décision prise par l'autorité administrative est motivée. / Le silence gardé par l'autorité administrative à l'issue du délai prévu au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique, s'il existe, et aux signataires de l'accord. / La décision de validation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. ". 4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3 dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 6. D'une part, contrairement à ce que fait valoir la SEMECO, la circonstance, à la supposer établie, que la conclusion de l'accord de rupture conventionnelle collectif serait de nature à caractériser la commission d'infractions pénales par ses signataires ne permettrait ni de considérer que la décision par laquelle la DIRRECTE a validé cet accord aurait été prononcée au bénéfice de telles infractions, ni qu'elle serait inexistante. Ainsi, la SEMECO n'est pas fondée à se prévaloir du caractère inexistant de la décision attaquée pour soutenir que les délais de recours ne lui seraient pas opposables. 7. D'autre part, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la DIRRECTE a reçu le dossier de demande de validation de l'accord de rupture conventionnelle collectif le 15 novembre 2019, une décision implicite d'acceptation est née, en l'absence de réponse expresse, le 2 décembre 2019, soit le premier jour ouvrable suivant l'échéance du délai de quinze jours mentionné à l'article L. 1237-19-4 du code du travail cité au point 3. Il ressort également des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par la SEMECO, qu'en date du 18 novembre 2019, la DIRRECTE a mis à sa disposition, par le biais d'un portail électronique d'information permettant d'établir avec certitude la date des échanges entre l'administration et les administrés, l'avis de complétude de son dossier de demande de validation de l'accord de rupture conventionnelle collectif, qui mentionnait le 2 décembre 2019 comme la date à laquelle était susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation. Ainsi, le délai raisonnable d'un an mentionné au point 4, opposable à la société SEMECO, a couru à compter du 2 décembre 2019. Dans ces conditions, nonobstant le changement d'équipe dirigeante survenu au cours de l'été 2020, la requête introduite le 17 mai 2021 contre la décision attaquée de validation de l'accord de rupture conventionnelle collectif est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la DIRRECTE doit être accueillie. 8. En second lieu, la validation de l'accord de rupture conventionnelle collectif a été sollicitée par la SEMECO et constitue ainsi une décision qui lui est favorable. La circonstance, invoquée par cette dernière, que cette décision a été obtenue par la précédente équipe dirigeante dont l'accord de rupture conventionnelle collectif aurait été conclu à la faveur de la commission d'infractions pénales ne permet pas, en tant que telle, de considérer qu'elle serait affectée d'un vice du consentement ou qu'elle présenterait un caractère frauduleux. Il s'ensuit que la société requérante est dépourvue d'intérêt à en demander l'annulation et que sa requête, pour cette raison également, doit être rejetée comme manifestement irrecevable. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de déclaration d'inexistence et d'annulation formulées par la société SEMECO doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SEMECO est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'économie mixte pour l'exploitation d'équipements collectifs et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Une copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 13 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La rapporteure, M. Parent Le président, A. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'insertion et du plein emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2105596_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel